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Logan c. Canada

T-1734-92

juge Teitelbaum

15-12-94

31 p.

Action du demandeur en vue de recouvrer le produit de la vente du poisson saisi par la défenderesse et de réclamer des dommages-intérêts et des dépens-Un permis de pêche commerciale a été délivré au propriétaire du bateau pour la pêche au flétan-Le surplus du quota autorisé de flétan et de sébaste a été saisi après la signature par le demandeur d'une formule intitulée «Renonciation-flétan» («formule de renonciation»)-Les accusations portées contre le demandeur aux termes de la Loi sur les pêches ont été suspendues-Une société à objet restreint ou coentreprise existait entre le demandeur, le propriétaire du bateau et les membres de l'équipage («associés») en raison du fait qu'ils se partageaient la prise entre eux-Le demandeur est autorisé à intenter un recours collectif au nom de tous les associés-En signant la formule de renonciation, le demandeur a lié tous les associés-La défenderesse n'a pas saisi le surplus de flétan parce que la société a signé la formule de renonciation sans contrainte-La signature de la formule de renonciation n'emporte pas confiscation, laquelle ne peut être faite que conformément à la Loi sur les pêches-Si la défenderesse avait saisi et confisqué le surplus de flétan, la confiscation aurait dépassé les pouvoirs accordés par la Loi sur les pêches-En exigeant que le titulaire de permis accepte les conditions relatives au quota et à la confiscation avant de délivrer ledit permis, la défenderesse a tenté de faire indirectement ce qu'elle ne pouvait faire que conformément à la Loi sur les pêches-Étant donné que le demandeur a signé valablement la formule de renonciation concernant le surplus de flétan, la réclamation relative à la valeur du flétan abandonné est rejetée-Sa Majesté a admis la réclamation relative à la valeur du sébaste saisi (562,50 $), même si le demandeur n'avait pas de permis l'autorisant à pêcher du sébaste-Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14.

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