Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Cooper v. Bande indienne Tsarlip

T-2639-90

juge Reed

14-11-94

11 p.

Requête en annulation d'un jugement par défaut, conformément à la Règle 439(3), ainsi qu'en radiation de la déclaration, conformément à la Règle 419, pour le motif que la Cour n'a pas compétence à l'égard du défendeur et n'a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts-L'achat d'une terre située dans une réserve indienne par le demandeur n'a pas été enregistré de la façon appropriée dans le registre des terres de réserve du ministère des Affaires indiennes (le ministre)-Le fils du cédant a essayé en vain de racheter la terre au demandeur-Le document qui était réputé transférer la possession de la terre au conseil de la bande a été signé à l'insu du demandeur-Le ministre a approuvé la demande du conseil de la bande d'autoriser l'usage de la terre aux fins d'une école-Le conseil de la bande n'a pas tenu compte de la demande d'indemnisation présentée par le demandeur-Le demandeur a d'abord intenté, devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, une action dans laquelle il désignait les membres du conseil de la bande en leur qualité individuelle; par la suite, il a intenté devant la Cour fédérale une action fondée sur une question de compétence-L'huissier s'est vu refuser la permission d'entrer dans la réserve afin de signifier aux défendeurs la déclaration dans la présente action-Une ordonnance en vue d'une signification substitutive a été obtenue et un jugement par défaut a été rendu contre les défendeurs-Afin de faire annuler un jugement par défaut, il faut expliquer d'une façon raisonnable pourquoi aucune défense n'a été déposée dans l'action, et démontrer qu'il existe de bons moyens de défense au fond-Motifs invoqués par le défendeur pour justifier l'omission de se défendre dans l'action: (1) on n'était pas au courant de l'existence d'une poursuite judiciaire; (2) on croyait comprendre que quelqu'un d'autre s'en occupait; (3) l'affaire ne relevait que du ministre; (4) la demande n'était pas fondée; (5) il n'y avait pas de fonds disponibles pour se défendre contre la poursuite judiciaire; et (5) l'action avait été intentée contre des personnes seulement, et non contre le conseil de la bande-Conclusion défavorable, les défendeurs n'ayant pas raisonnablement expliqué pourquoi aucune défense n'avait été présentée dans l'action et pourquoi les moyens de défense invoqués sont fondés-La Cour n'a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts contre les défendeurs individuels en leur qualité personnelle-Les circonstances restreintes dans lesquelles le conseil de la bande est considéré comme un agent de la Couronne ne s'appliquent pas en l'espèce, de sorte que la Cour ne peut pas accorder des dommages-intérêts contre le conseil de la bande-Modification du jugement par défaut de façon à supprimer l'octroi de dommages-intérêts-L'action qui a été intentée contre le conseil de bande défendeur et contre les divers membres du conseil relève à juste titre de la compétence de la Cour-Le demandeur aurait pu se prévaloir de redressements additionnels s'il avait décidé de poursuivre la Couronne, étant donné que des dommages-intérêts peuvent être accordés contre la Couronne-Les arguments du défendeur qui, s'ils avaient été invoqués dans le contexte d'une action contestée de la façon appropriée, auraient pu amener le demandeur à modifier ses plaidoiries de façon à obtenir la réparation demandée n'entraînent pas la radiation du jugement par défaut parce qu'ils ne se rapportent pas au défaut de compétence-Conclusion défavorable relativement au défaut de compétence-La participation du ministre à l'instance est appropriée uniquement lorsque sa compétence est en jeu-Les vices de procédure ne justifient pas l'annulation du jugement par défaut-La déclaration du demandeur est maintenue avec permission de la modifier de façon à réparer les vices de procédure et à solliciter d'autres réparations appropriées-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 419, 439(3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.