Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Gutierrez c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-2170-93

juge MacKay

11-10-94

17 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a conclu que le requérant principal était exclu de la définition de «réfugié au sens de la Convention» étant donné qu'il y avait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis des crimes contre l'humanité-Les requérants, qui venaient de l'Uruguay, ont revendiqué le statut de réfugié en alléguant craindre d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un groupe social-Le requérant principal craignait d'être arrêté en tant que déserteur-Il avait volontairement joint le ministère de la Défense-Ses tâches administratives consistaient notamment à transmettre aux responsables de la sécurité des ordres concernant la surveillance de dissidents-Par la suite, il a travaillé dans un poste de police comme chauffeur chargé de transporter les détenus-Il a signé un référendum contre la Loi sur l'impunité-On a refusé de le libérer des forces-Il a été détenu à maintes reprises, par exemple, parce qu'il avait refusé de voter pour le parti Colorado et parce qu'il avait demandé une mutation au ministère de l'Intérieur-Dans son FRP, il a admis que, pendant qu'il était chauffeur, il avait observé des agents qui battaient les détenus-À un moment donné, il avait transporté un colis qui, croyait-il, contenait un cadavre jusqu'à une propriété militaire isolée-Lorsque le requérant a questionné les agents, ces derniers lui ont dit que quelqu'un s'était emporté pendant l'interrogatoire-On lui a dit d'oublier ce qui s'était passé à défaut de quoi il aboutirait au même endroit-La section du statut a conclu que le requérant était au courant de brutalités commises par la police, et qu'il avait aidé à transporter un cadavre-Elle a appliqué les principes énoncés dans Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.), et a conclu que le requérant n'était pas un simple spectateur, mais qu'il était un membre actif d'une force armée dont l'objectif était la torture de prisonniers et qu'il ne s'était pas distancé-Il aurait pu déserter plus tôt-Question de savoir si le tribunal a appliqué d'une façon erronée le critère de la complicité énoncé par le juge MacGuigan dans Ramirez, ou s'il a interprété la preuve d'une façon erronée-Il a été soutenu que le dossier ne montrait pas que le requérant était étroitement associé aux acteurs principaux ou avait encouragé les infractions internationales qui avaient été commises-La formation n'a pas commis d'erreur en formulant les principes et en les appliquant aux faits de l'affaire-Pour qu'il y ait complicité, trois conditions doivent être remplies: (1) l'appartenance à une organisation qui commet régulièrement des infractions internationales dans le cadre de ses activités; (2) la participation consciente; (3) l'omission de se dissocier dès que possible-Il existait des éléments de preuve permettant à la formation de conclure qu'il y avait des raisons sérieuses de penser que le requérant participait à des crimes contre l'humanité-Il n'est pas nécessaire que le requérant ait directement participé à la torture, dans la mesure oú il savait que des infractions internationales étaient commises: Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.)-Facteurs à prendre en considération en ce qui concerne la dissociation: (1) la période pendant laquelle l'intéressé était membre; (2) la date oú il a eu l'occasion de quitter l'organisation pour la première fois; (3) les conséquences que comporte le fait de s'élever contre la perpétration des infractions, de désobéir aux ordres et de déserter; (4) les circonstances dans lesquelles l'intéressé a quitté l'organisation-Distinction faite avec Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.)-Même une personne occupant un poste subalterne peut partager un objectif commun-Les faits de l'espèce sont semblables à ceux de l'affaire Ramirez-Le requérant avait des remords de conscience, mais il a continué à faire activement partie des forces qui commettaient des infractions internationales-Il n'est pas déraisonnable de conclure que le requérant n'a jamais décidé de ne pas participer à la perpétration d'infractions internationales-Gonzalez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 3 C.F. 646 (C.A.) est l'arrêt qui fait autorité en ce qui concerne la proposition selon laquelle la SSR ne commet pas d'erreur en arrivant directement à la conclusion selon laquelle le requérant était exclu en vertu de l'art. 1Fa) sans se demander s'il satisfaisait aux conditions d'inclusion de la définition de «réfugié au sens de la Convention»-Il suffit d'apprécier la revendication accessoire selon son propre bien-fondé, en tenant compte des circonstances sur lesquelles la revendication principale est fondée-La preuve relative à la revendication accessoire n'a pas été jugée crédible-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can., no 6, art. 1Fa).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.