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Mathieu c. Canada ( Sous-ministre de la Défense nationale )

A-1193-91

juge Strayer

17-11-94

4 p.

Appel du jugement de première instance (1991), 49 F.T.R. 142 refusant d'annuler la décision renvoyant l'appelant à l'issue de son stage-L'appelant avait été employé en tant qu'analyste/programmeur technique à la Direction du catalogage et de l'identification au ministère de la Défense nationale, dans un poste prêté à la Direction par les Forces canadiennes-Il a, en mars 1990, terminé avec succès la période de stage-En avril, le poste est récupéré-L'appelant a accepté un poste nouvellement créé qui lui est offert à condition qu'il effectue une nouvelle période de stage-Il est renvoyé à l'issue du stage-Le juge de première instance a estimé que son rattachement au second poste constituait une nouvelle nomination, ce qui signalait le début d'une nouvelle période de stage, ainsi que le prescrit l'art. 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et l'art. 28 de son Règlement d'application-Appel accueilli-Pour décider s'il y a «nouvelle nomination» d'une personne déjà employée dans la fonction publique, il existe un critère objectif et tout dépend de la question de savoir si l'employé en question s'est effectivement vu confier des fonctions nettement différentes: Doré c. Canada, [1987] 2 R.C.S. 503 et Canada (Procureur général) c. Brault, [1987] 2 R.C.S. 489-Le juge de première instance a estimé que l'appelant a exécuté, dans les deux postes différents, des fonctions qui étaient similaires-Son rattachement au second poste n'était pas une «nomination» étant donné qu'il a continué à exécuter essentiellement les mêmes fonctions-Il n'y a pas eu de nouvelle période de stage-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 28-Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, C.R.C., ch. 1337, art. 28.

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