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Contenu de la décision

Robinson c. Canada ( Commission des droits de la personne )

T-3038-93

juge Joyal

10-1-95

13 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne («la Commission») a rejeté la plainte que la requérante avait portée contre la Monnaie royale canadienne («la Monnaie») pour discrimination fondée sur le sexe-La requérante a déposé auprès de la Commission une plainte alléguant qu'elle avait été victime de harcèlement sexuel de la part de deux employés de la Monnaie-La requérante a été en congé de maladie et ensuite en congé d'invalidité de longue durée en raison du harcèlement-Comme elle n'était pas contente de la procédure suivie par la Commission, la requérante a intenté en Cour de l'Ontario (Division générale) une action pour licenciement illégal contre la Monnaie-Le juge a rejeté cette action et a fait remarquer que la requérante avait déposé ses plaintes en matière de droits de la personne dans le but de favoriser une plainte de licenciement illégal, après avoir essayé en vain d'obtenir une généreuse indemnité de cessation d'emploi-La requérante a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de l'Ontario en alléguant que la Monnaie avait induit la Cour en erreur délibérément et avait caché des documents pertinents-La requérante a également déposé des plaintes auprès de la Commission contre des employés de la Monnaie individuellement-La Commission a rejeté les nouvelles plaintes parce qu'elles ne respectaient pas le délai de prescription et a décidé de ne pas donner suite à la plainte contre la Monnaie-La Commission a le pouvoir discrétionnaire de poursuivre une plainte ou de nommer un conciliateur-La Commission n'est pas astreinte à l'observation des règles formelles de la justice naturelle, mais elle doit respecter l'équité en matière procédurale-Il faut que les éléments de neutralité et de rigueur soient présents dans l'enquête de la Commission-Pour déterminer le degré de rigueur de l'enquête, il faut tenir compte des intérêts respectifs du plaignant et de l'intimé à l'égard de l'équité procédurale ainsi que de l'intérêt de la Commission à préserver un système qui fonctionne sur le plan administratif-Ce n'est que lorsque des omissions déraisonnables ne peuvent pas être corrigées par les plaignants qu'un contrôle judiciaire s'impose-La Commission a vraiment le pouvoir discrétionnaire d'attribuer le poids qu'elle veut au jugement de la Cour de l'Ontario-La Commission n'a pas dérogé à son obligation de mener l'instance avec équité-Demande rejetée.

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