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Sivayoganathan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4979-93

juge Noël

7-11-94

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la «Commission»), section du statut de réfugié, a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention du fait que sa revendication était dépourvue d'un minimum de fondement, en application de l'art. 69.1(9.1)-La requérante, originaire du Sri Lanka, a, à maintes reprises, fui son village, un camp de réfugiés et des lieux oú elle s'est installée ultérieurement-La requérante a été détenue, interrogée et violée en bande dans un camp militaire-Le fils de la requérante et son mari ont été arrêtés-La requérante a été forcée d'aider l'armée en tant qu'indicatrice-En concluant que le témoignage de la requérante n'était pas digne de foi compte tenu de son comportement, la Commission n'a pas pris en compte une évaluation médicale-Bien que la détermination de la crédibilité fondée sur le comportement soit généralement inattaquable à l'occasion d'un contrôle judiciaire, la Commission est tenue d'expliquer le rejet du rapport médical pertinent-Ayant accepté l'allégation de viol en bande, et notant que le témoignage sur le viol avait été influencé par le traumatisme, le fait pour la Commission d'avoir conclu que les viols n'avaient pas influé sur le reste du témoignage et d'avoir rejeté l'opinion médicale sans explication était manifestement arbitraire-Le rejet de la preuve médicale expliquant le comportement sans donner de motifs est une erreur importante, puisque cela conduit à une conclusion générale d'absence de crédibilité et aux conclusions défavorables ultérieures tirées par la Commission-La Cour a statué que les autres inférences défavorables tirées par la Commission d'une conclusion d'absence de crédibilité ne reposaient pas sur des éléments de preuve-Demande accueillie-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1(9.1) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

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