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Canada c. Jasper

T-52-89

juge MacKay

6-7-94

19 p.

Appel de la décision par laquelle la Cour de l'impôt a considéré certaines sommes que la défenderesse a reçues de son ex-mari comme versées à titre de capital et donc exemptes d'impôt aux termes de l'art. 56(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu -- Accord de séparation stipulant un paiement de 1 500 $ par mois du mois de juillet 1980 jusqu'au mois de juin 1982, comprenant une somme de 200 $ pour chacun des trois enfants encore à la maison, 300 $ pour subvenir au besoins de la défenderesse et 600 $ pour le versement mensuel hypothécaire -- Par la suite, la somme versée serait réduite à 600 $ par mois plus la moitié du versement hypothécaire jusqu'à ce que tous les enfants aient terminé leurs études -- La défenderesse ne recevrait alors plus d'aliments car elle aurait complété ses études et elle serait en mesure d'assurer sa propre subsistance, mais les sommes qui lui seraient versées comprendraient la moitié du versement hypothécaire -- L'accord attribuait de plus la possession exclusive de la résidence familiale à la défenderesse jusqu'à ce que tous les enfants aient terminé leurs étude; alors, la résidence serait vendue et le produit de la vente partagé également -- Un accord révisé a porté à 800 $ la pension payable pour les deux enfants qui demeuraient toujours à la maison et maintenu le paiement de la moitié du versement hypothécaire -- De plus, la maison serait cédée à la défenderesse et aux cinq enfants à titre de propriétaires indivis -- La défenderesse n'a pas inclus dans son revenu les paiements mensuels reçus de son ex-mari au titre des versements hypothécaires -- Elle a fait valoir que les paiements reçus après juin 1982 au titre de l'hypothèque visaient à protéger l'intérêt de l'ex-mari sur la moitié de la résidence familiale, puis ont été imputés au capital pour le bénéfice des enfants et qu'ils ne constituaient donc pas une pension alimentaire -- Appel accueilli-Les paiements que la défenderesse a reçus de son ancien conjoint pour le remboursement de l'hypothèque constituent une allocation pour subvenir aux besoins de la défenderesse et des enfants au sens de l'art. 56(1)b)et ils sont imposables -- La plupart des facteurs énumérés dans McKimmon c. M.R.N., [1990] 1 C.F. 600 (C.A.) pour déterminer si un paiement est effectué à titre de capital ou à titre d'allocation d'entretien appuient la décision de considérer le paiement hypothécaire comme une allocation d'entretien pour la défenderesse et les enfants -- Le fait que les paiements au titre de l'hypothèque devaient cesser quand les enfants auraient terminé leurs études et quitté la résidence familiale et le fait qu'ils ne soient aucunement liés à une participation dans la propriété familiale, mais plutôt aux besoins anticipés de la défenderesse et de ses enfants, mènent à la conclusion que ces paiements constituent une allocation d'entretien -- La Cour n'est pas convaincue que la défenderesse était légalement empêchée d'affecter ces sommes à d'autres fins -- Depuis le transfert de la maison en faveur de la défenderesse et des enfants, les principaux bénéficiaires du paiement de la moitié des versements hypothécaires par l'ancien mari sont les enfants, mais ces paiements continuent d'être visés par l'art. 56(1)b) -- Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 56(1)b).

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