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Krawitz c. Canada ( Procureur général )

T-1970-93

juge Dubé

12-9-94

11 p.

Requête visant l'annulation de la décision rendue par un comité d'appel de la C.F.P. confirmant la décision d'un jury de présélection/sélection d'éliminer deux candidats, dont la requérante-La requérante était employée par Transports Canada comme spécialiste de l'information de vol-La Commission de la fonction publique a organisé un concours pour doter le poste de spécialiste des ressources humaines affecté à la formation des spécialistes de l'information de vol pour le compte de Transports Canada à Winnipeg-La requérante a été éliminée, sans avoir été convoquée à une entrevue, parce qu'elle n'avait pas suffisamment d'expérience-Il s'agit de déterminer si le comité d'appel a rejeté à tort l'appel de la requérante en concluant que le principe du mérite avait été respecté dans le processus de sélection-La sélection selon le mérite constitue l'objectif principal de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-C'est l'un des critères essentiels pour juger de l'exercice des pouvoirs accordés en application de la Loi-Le jury de sélection est un instrument qu'utilise la Commission de la fonction publique pour choisir des candidats sur la base du mérite-Il est tenu d'exercer ses fonctions de façon équitable, honnête et impartiale-Un jury de présélection est un instrument créé par le ministère employeur pour préparer le jury de sélection à entreprendre ses délibérations-Les exigences supplémentaires découlant dudit critère de présélection n'ont pas été établies par le jury de sélection mais par le jury de présélection-Les pouvoirs inhérents du jury de présélection l'habilitaient à redéfinir les exigences déjà établies par le Ministère dans l'énoncé de qualités-Il n'y a aucune preuve que les qualités ajoutées aient constitué un moyen d'accorder à un candidat un avantage inéquitable par rapport aux autres-Par conséquent, le comité d'appel était habilité à décider que la sélection avait été effectuée conformément au principe du mérite-La décision était raisonnable-La requête est rejetée.

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