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Lavigne c. Canada ( Développement des Ressources humaines )

T-1977-94

juge Noël

15-5-95

9 p.

Requête en vue d'obtenir des directives au sujet de la langue à utiliser pour les affidavits déposés au nom des intimés, compte tenu de l'art. 18 de la Loi-Le requérant a rédigé en anglais son avis de requête introductive d'instance et un affidavit connexe au sujet d'un litige en matière d'emploi-En réponse, les intimés ont déposé quatre affidavits en français-Ils ont fourni au requérant une traduction libre, mais ils ont soutenu qu'ils n'étaient pas légalement tenus de le faire et que la traduction n'a pas de valeur authentique et ne peut donc être invoquée par les parties ou par la Cour aux fins de la présentation de la requête-La Loi oblige la partie intimée à utiliser la langue officielle que l'autre partie a employée dans les «plaidoiries ou les actes de procédure»-Le témoignage sous forme d'affidavit ne fait pas partie des «plaidoiries» ou des «actes de procédure» au sens de l'art. 18 de la Loi et aucune obligation linguistique ne s'y rattache-La conclusion relative à l'art. 18 de la Loi est tout à fait compatible avec l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et avec l'art. 19(1) de la Charte (garanties linguistiques) en ce qui a trait à l'utilisation de l'une ou l'autre des langues officielles dans les procédures judiciaires-L'art. 18 de la Loi renforce les garanties linguistiques en imposant aux institutions fédérales l'obligation d'utiliser la langue officielle choisie par l'autre partie dans les actes de procédure ou les plaidoiries-L'interprétation de la Loi de façon à forcer Sa Majesté à présenter sa preuve dans la langue officielle choisie par l'autre partie irait à l'encontre des droits des témoins, qui ont le droit de témoigner dans la langue officielle de leur choix selon l'art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et l'art. 19 de la Charte-Ni Sa Majesté non plus qu'une institution fédérale ne sont tenues de fournir à une partie une traduction des affidavits faits sous serment par leurs témoins-Il n'est nullement sous-entendu que les intimés ont choisi les déposants en fonction de leur langue afin de nuire à la cause du requérant-Habituellement, la violation d'un principe de justice naturelle est alléguée comme fait accompli et, en l'espèce, l'intimé a allégué la justice naturelle comme mesure préemptive pour éviter toute violation susceptible de survenir-L'obligation de démontrer la violation éventuelle représente un fardeau élevé-Le droit du requérant à une audience impartiale n'est pas mis en péril pour des motifs liés à la langue-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 18-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 5], art. 133-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] art. 19.

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