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Canada ( Procureur général ) c. Liu

T-2500-93

juge Richard

9-11-94

7 p.

Demande d'annulation de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de déférer pour enquête au Tribunal canadien des droits de la personne la plainte déposée par l'intimé Liu contre le Conseil national de recherches en vertu des art. 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne-La plainte faisait état de discrimination dans l'emploi fondée sur la race, la couleur et l'origine nationale et ethnique -- Les incidents allégués dans la plainte ont débuté en 1985-En 1990, la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai fixé pour le dépôt d'une plainte-Cette décision avait été précédée d'un rapport préalable à l'enquête qui recommandait que la Commission statue sur la plainte en vertu de l'art. 41e) même si l'acte reproché s'était produit plus d'un an avant la réception de la plainte car la discrimination existait toujours-Bien que la décision de proroger le délai de dépôt de la plainte ait été rendue en 1990, aucune demande de contrôle judiciaire n'a été déposée concernant cette décision-Le requérant ne peut, en sollicitant une ordonnance annulant la décision de la Commission de constituer un Tribunal en vertu de l'art. 44(3)a), attaquer parallèlement la décision antérieure prorogeant le délai de dépôt de la plainte-La preuve n'indique pas que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire ou frivole-La Commission a examiné la plainte, le rapport et les observations des parties en respectant les règles de l'équité procédurale qui s'imposaient dans les circonstances-Le dossier n'établit pas que la Commission a enquêté sur des questions qui n'avaient pas été soulevées dans la plainte-Le requérant a demandé que des dépens soient adjugés contre le CNR puisqu'il a été obligé de défendre la demande en bénéficiant d'une aide restreinte de la Commission, dont le rôle devant les tribunaux en matière de contrôle judiciaire est maintenant limité: Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 447 (C.A.) -- La Règle 1618 prévoit qu'il n'y a pas de frais à l'occasion d'une demande de contrôle judiciaire, à moins que la Cour n'en ordonne autrement pour des raisons spéciales -- Le simple fait qu'une demande ait été accueillie ne constitue pas une raison spéciale -- La règle limitant le rôle d'un tribunal dans le cas d'une demande de contrôle judiciaire est d'application générale: Caimaw c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983 -- La Cour n'a pas adjugé les dépens -- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 10, 41e), 44(3)a) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64) -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1618 (édictée par DORS/92-43, art. 19).

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