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Rojas-Viger c. M.R.N.

A-306-93

juge Desjardins, J.C.A.

6-10-94

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt-La question en litige est de savoir si la requérante occupait un emploi assurable lorsqu'elle a travaillé à titre de coopérante, au Pérou, du 1er avril 1985 au 31 juillet 1987-La requérante est une citoyenne canadienne d'origine péruvienne qui réside normalement au Canada-À compter de novembre 1984, elle a enseigné à l'Université nationale majeure San Marcos à Lima avec une subvention de l'Entraide universitaire mondiale du Canada-Par la suite, l'Université a présenté un projet de coopération auprès du Centre canadien d'études et de coopération internationale (CECI) avec lequel la requérante a signé un contrat d'une durée de deux ans-Le CECI couvrait entre autres le salaire de la requérante engagée à titre de professeur de médecine-Le contrat devait se terminer le 30 mars 1987 mais il a été prolongé jusqu'au 31 juillet 1987-L'art. 11 du Règlement sur l'assurance-chômage inclut dans les emplois assurables les emplois exercés hors du Canada qui satisfont à certains critères-Il s'agit d'interpréter les mots "si cette personne . . . est employée hors du Canada . . . par un employeur qui réside . . . au Canada"-En droit civil québécois, l'entente tripartite signée par le CECI, l'Université et la requérante s'apparente à une stipulation pour autrui-Le CECI versait directement à la requérante les sommes d'argent énumérées au contrat-Il exigeait que l'Université respecte l'entente signée entre cette institution et la requérante et qui portait sur les tâches de recherche, d'éducation et de projection sociale-Le contrat d'enseignement signé entre la requérante et l'Université n'était que l'accessoire du contrat signé entre le CECI, la requérante et l'Université-Le contrat d'enseignement n'aurait pu exister sans le contrat de soutien-C'est sous la bannière du CECI et sous le thème de la coopération internationale que la requérante exerçait cet emploi au Pérou-Elle exerçait un emploi "hors du Canada" pour le compte du CECI-Demande accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 11.

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