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Canada ( Procureur général ) c. MacKean

A-351-94

juge MacGuigan, J.C.A.

3-5-95

4 p.

Requête en annulation de la décision rendue par le juge- arbitre à la lumière de son interprétation de l'art. 57(3)j) du Règlement sur l'assurance-chômage-L'intimé avait pris sa retraite du ministère de la Défense nationale (MDN) avec une pension hebdomadaire qu'il touchait tout en travaillant pour un autre employeur-Il fut employé de nouveau par le MDN à titre de contractuel, pendant un certain temps, avant de prendre sa retraite pour de bon-Aux termes du Règlement, le revenu de pension réduit d'autant les prestations d'assurance-chômage à moins que la période d'emploi assurable pour prétendre aux prestations ne tombe (1) après «la date à laquelle ces sommes sont devenues payables» et (2) pendant la période pour laquelle le prestataire les a touchées-Les prestations d'assurance-chômage demandées par l'intimé ont été réduites du montant du revenu de pension, conformément à l'art. 57(2)e) du Règlement-Saisi de l'appel, le juge-arbitre a jugé que la fraction de la pension qui provient du premier emploi bénéficie de cette exception; seule l'augmentation imputable au second emploi vaut rémunération à défalquer des prestations-Le prestataire ne bénéficie pas de cette exception si, pendant la durée du second emploi, il ne continue pas à recevoir la pension relative au premier-Le fait que la pension provient d'un premier emploi ne signifie pas que la période d'emploi requise de 20 semaines est comprise dans la période pour laquelle le prestataire a touché ces sommes-En acceptant un emploi contractuel qui signifiait l'interruption des paiements de sa pension, l'intimé ne bénéficiait plus de l'exception-L'arbitraire, si arbitraire il y a, incarné dans cet effet de la Loi est compensé, du moins en partie, par l'augmentation considérable de la pension primitive, que le prestataire aura gagnée en ajoutant à ses droits de pension-Requête accueillie-Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57(2)e) (édicté par DORS/86-58, art. 1), (3)j) (édicté par DORS/87-188, art. 1).

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