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Pacific Lake Yacht Society c. Nimco Biosystems Inc.

T-96-95

protonotaire Hargrave

26-1-95

6 p.

Déclarations taxées de scandaleuses, futiles ou vexatoires -- Les membres de la société demanderesse ont commandé chez la défenderesse dix caravanes flottantes de 57 pieds -- Un administrateur de la demanderesse était également un administrateur, dirigeant, actionnaire du constructeur, et le propriétaire de l'agence qui vendait les tranches de temps partagé -- Le constructeur affirme avoir livré trois bâtiments -- À la suite de changements au sein de son bureau, la demanderesse s'aperçoit qu'elle a payé pour trois bâtiments, mais n'en a reçu que deux -- Le troisième, en cours de construction chez le constructeur, était sur le point d'être expédié outre-frontière à un acheteur américain -- La demanderesse, en sa qualité de propriétaire inscrit et de débiteur hypothécaire, a saisi le bâtiment, après la découverte d'un contrat signé en son nom par l'administrateur aux multiples casquettes -- Ce contrat est un contrat de vente conditionnelle stipulant que le titre de propriété des navires n'est transmis au club qu'après règlement du prix de tous les dix navires -- La défenderesse, se fondant sur l'affidavit par lequel le président du club fait savoir que de l'avis de ce dernier, le contrat de vente conditionnelle est invalide ou nul et non avenu et ne représente pas le contrat véritablement conclu par les parties, affirme que les déclarations sont scandaleuses, futiles ou vexatoires ou encore constituent un emploi abusif des procédures de la Cour -- Pour qu'une plaidoirie puisse être radiée en application de la Règle 419(1)a), il faut que l'absence de cause soit évidente, manifeste et indubitable -- Le critère de la radiation en application des Règles 419(1)c) et f) est tout aussi, sinon plus rigoureux que celui de la Règle 419(1)a) -- Il faut qu'il soit évident que l'action du demandeur est tellement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de réussir -- La première action de la demanderesse se fonde sur le contrat qu'elle a subséquemment rejeté par affidavit comme nul ou invalide -- Accueil de la requête en radiation et en mainlevée de la saisie du navire dans la première action, no T-96-95 -- Dans la seconde action, le fait que l'administrateur aux multiples casquettes est peut-être celui qui connaît le mieux les tenants et aboutissants du contrat entre le club et le constructeur, soulève une question d'ordre public et d'équité puisqu'il appert que le constructeur en connaît davantage sur le contrat que les administrateurs et membres actuels du club -- Rejet de la requête en radiation de la seconde action -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 419(1).

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