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AGT Ltd. c. Canada ( Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes )

A-1376-92

juge Décary, J.C.A.

21-12-94

12 p.

Appel de la décision dans laquelle le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a conclu que certaines sociétés affiliées étaient «essentielles» à la fourniture des services téléphoniques de base, et a ainsi assimilé les revenus tirés de ces activités au revenu de l'appelante aux fins de fixation des tarifs -- La privatisation de la mandataire de la Couronne a entraîné la mise sur pied d'une société réglementée et de plusieurs sociétés affiliées -- Les biens et les activités liés à l'annuaire, qui appartenaient auparavant à la mandataire de la Couronne ont été transférés à des sociétés affiliées non réglementées -- Le CRTC a exigé la divulgation des renseignements d'ordre financier concernant des sociétés affiliées aux fins de fixation des tarifs téléphoniques de l'appelante en application de l'art. 340(1) de la Loi -- Le pouvoir d'assimiler les revenus des sociétés non réglementées affiliées à une compagnie téléphonique régulière au revenu de celle-ci aux fins de fixation de son tarif («pouvoir relatif aux activités essentielles à l'entreprise») n'est pas expressément prévu dans la loi habilitante du CRTC -- L'appelante prétend que le pouvoir du CRTC relatif aux activités essentielles à l'entreprise existe par voie d'interprétation nécessaire seulement dans les cas oú la société réglementée a structuré ses opérations de manière à éviter d'inclure des profits importants dans son revenu -- Il est décidé dans Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, que l'établissement de taxes et de tarifs comporte forcément la réglementation des revenus de l'organisme réglementé -- Le CRTC ne peut s'acquitter de son obligation fondamentale visée à l'art. 340(1) sans avoir le pouvoir d'examiner et de déterminer 1) quels sont les éléments d'actif qui constituent l'assiette des tarifs d'un service public; 2) le rendement auquel les investisseurs dans une entreprise de services publics sont en droit de s'attendre; 3) et les frais d'exploitation et les sources de revenus de cette entreprise -- Nécessité pratique d'accorder au CRTC le pouvoir de forcer les barrières de l'entreprise et d'assimiler les revenus nets de ces sociétés affiliées, dans la mesure oú ils proviennent de services et d'opérations essentielles aux activités téléphoniques de l'organisme réglementé, au revenu de cet organisme aux fins de la réglementation -- Le pouvoir relatif aux activités essentielles à l'entreprise découle forcément de la nature et de l'objectif du pouvoir de réglementation du CRTC -- Le fait que le Parlement ait accordé un pouvoir exprès dans une situation donnée, impliquant qu'il ne l'a pas accordé dans une autre s'il ne l'a pas fait de façon expresse («principe d'exclusion implicite»), doit s'appliquer avec circonspection et devrait être méconnu dans les cas oú la modification ultérieure apportée à la loi habilitante antérieure contient la disposition expresse qui ne figurait pas dans celle-ci-Le CRTC avait le pouvoir de rendre l'ordonnance -- Appel rejeté-Loi sur les chemins de fer, L.R.C. (1985), ch. R-3, art. 340(1).

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