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Fouchong c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-7603-93

juge MacKay

18-11-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la SSR a conclu que la requérante n'était pas une réfugiée au sens de la Convention, compte tenu de l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration-Revendication du statut de réfugié, fondée sur une crainte de persécution aux mains de l'ancien mari, du fait de l'appartenance à un groupe social composé de femmes victimes d'abus et de violence au foyer qui ne pouvaient obtenir la protection de l'État-La requérante, citoyenne de la Grenade, est arrivée en tant que visiteuse en mars 1988-Elle a revendiqué le statut de réfugié en juin 1988-Elle a divorcé en 1992 après avoir été victime de coups et d'abus sexuels de la part de son mari-Le tribunal n'a pas examiné comme elle aurait dû le faire la question de savoir si la prétention de la requérante selon laquelle elle appartenait à un groupe social était fondée-Il ne convient pas de définir un groupe social uniquement en raison de la victimisation commune des membres du groupe-Le tribunal n'a pas expressément examiné la revendication de la requérante par rapport aux Directives concernant les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe-Les Directives ne sont pas obligatoires, mais elles doivent être examinées par les membres du tribunal dans les cas appropriés-La conclusion du tribunal selon laquelle la protection de la requérante pouvait être assurée par les autorités de la Grenade n'était pas déraisonnable compte tenu des éléments de preuve dont il disposait-Existence d'une preuve documentaire portant sur la tentative par le gouvernement de le Grenade d'assurer la protection des victimes de violence, particulièrement des femmes-Lorsqu'il y a protection, la crainte de persécution n'est pas fondée-Demande rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch, 28, art. 1).

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