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Safi c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-6237-93

juge Richard

18-11-94

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié concluant que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il en est exclu par l'art. 1Fc) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-Le requérant est un citoyen d'Afghanistan-Il a plaidé coupable, en Angleterre, à une accusation d'importation d'héroïne et il a été condamné à six ans d'emprisonnement-Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en décidant d'exclure le requérant en vertu de l'art. 1Fc) sans se demander si le degré de participation à l'acte reproché justifie l'application dudit article?-Le tribunal a tenu compte de l'ensemble de la preuve, y compris plusieurs documents internationaux et la condamnation du requérant par le tribunal britannique-Les mots «raisons sérieuses de penser» de l'art. 1F de la Convention ont pour effet d'établir une norme de preuve moindre que la prépondérance des probabilités-Il n'y a aucun doute que le requérant s'est rendu coupable de l'acte reproché-Une étude des pièces considérées par le tribunal révèle que les Nations Unies ont déclaré que le trafic international des stupéfiants est un crime contre la paix et une menace à l'humanité-L'héroïne est le stupéfiant qui représente le plus grand péril pour la santé publique-Le tribunal n'a pas commis d'erreur en décidant que l'importation de l'héroïne est un acte contraire aux buts et aux principes des Nations Unies, même si la lutte contre le trafic des stupéfiants n'est pas spécifiée dans la Charte des Nations Unies-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, le 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fc).

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