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Contenu de la décision

Rehman c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-1198-94

juge Gibson

16-3-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (SSR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié ayant conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-Les requérants prétendent être citoyens du Kenya et allèguent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leurs opinions politiques, telles qu'elles sont perçues, et de leur appartenance à un groupe social particulier-Au début de l'audience, les membres de la SSR déclarent que les questions d'identité et de citoyenneté ne sont pas en cause-Par la suite, la SSR déclare dans les motifs que le requérant a omis de faire la preuve de sa citoyenneté kenyanne-La SSR a éconduit les requérants quant au litige à trancher, leur refusant ainsi l'occasion raisonnable de présenter des éléments de preuve, d'interroger des témoins et de présenter des observations quant aux éléments importants de leur demande-La SSR a enfreint l'obligation qui lui incombait d'agir d'une façon équitable en niant aux requérants le droit à une audience équitable et en omettant de s'acquitter de l'obligation que la loi lui imposait-La Cour suit l'arrêt rendu dans l'affaire Siloch c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1993), 151 N.R. 76 (C.A.F) aux termes duquel la négation du droit à une audience équitable rend toujours la décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ou non que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente (principe général)-Au principe général, il faut ajouter une exigence supplémentaire (Yassine c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994),172 N.R. 308 (C.A.F.)): la Cour doit déterminer si la nature de la revendication est telle qu'on pourrait dire qu'elle est «sans espoir» ou que son résultat est «inévitable»-Les conclusions supplémentaires de la SSR quant aux invraisemblances relevées dans les témoignages des requérants ne peuvent être dissociées des conclusions au sujet de leur identité et de leur nationalité-La demande est accueillie.

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