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Jennings c. Canada ( Procureur général )

T-1235-94

juge Wetston

13-5-95

12 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a rejeté une plainte de discrimination et de harcèlement contre l'employeur-La requérante se plaint de discrimination et de harcèlement du fait de son sexe et de son invalidité-La Commission avait initialement conclu qu'aucun des supposés actes discriminatoires ne correspondait à l'un quelconque des motifs de discrimination visés par la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), mais a ouvert une enquête, une fois saisie de la plainte de la requérante-Rapport d'enquête recommandant le rejet de la plainte-Réponse détaillée de la requérante-La Commission, ayant examiné la plainte initiale, le rapport d'enquête et la réponse de la requérante, a rejeté la plainte comme étant non fondée-La requérante met en doute la neutralité et la rigueur de l'enquête et du rapport de l'enquêteuse-En ce qui concerne la rigueur de l'enquête, la requérante fait valoir: (1) le défaut d'interroger tous les témoins au fait de l'affaire; (2) le défaut d'interroger ses collègues sur d'autres matières que le harcèlement, comme la conscience qu'avait la direction de son invalidité; (3) les omissions du rapport d'enquête; (4) les distorsions et la mauvaise interprétation des politiques de la Commission dans le rapport-En ce qui concerne l'instruction de la plainte, la Loi investit la Commission du pouvoir discrétionnaire de procéder soit par enquête soit par constitution d'un tribunal; sa décision en cet état de la procédure est une décision administrative susceptible de contrôle judiciaire au regard de l'équité procédurale, et non pas au regard de l'ensemble des règles de justice naturelle-Pour satisfaire à l'obligation d'équité, elle doit communiquer au plaignant les preuves recueillies par l'enquêteur pour qu'il puisse y répondre et présenter ses conclusions y relatives-Les omissions, distorsions et mauvaises interprétations que la requérante reproche au rapport d'enquête en s'appuyant sur le précédent Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.), ne sont pas fondamentales au point d'empêcher la Commission de fonder sa décision sur les circonstances relatives à la plainte-Puisque la requérante s'est vu accorder la possibilité de réfuter le rapport d'enquête et d'attirer l'attention de la Commission sur les défauts qu'elle y voyait, il n'y a pas eu de privation d'équité procédurale-En ce qui concerne la neutralité de l'enquête, la requérante fait valoir que (1) la directrice des Opérations était prévenue contre elle à cause de sa détermination à poursuivre activement sa plainte, et que (2) l'usage qui permet à l'enquêteur de faire une recommandation dans son rapport justifie une crainte raisonnable de partialité, du fait qu'il y aurait limitation du pouvoir discrétionnaire de la Commission au cas oú celle-ci adopterait la recommandation-Le fait que la directrice ait présenté le rapport à la Commission pour décision ne signifie nullement que la décision de cette dernière était prédéterminée ou que son pouvoir discrétionnaire a été entravé; on ne saurait parler de crainte raisonnable de partialité dans le cas de l'autorité qui n'excède pas sa compétence ni ne va au-delà des fonctions qu'elle tient de la loi-La recommandation faite par l'enquêteuse à la Commission ne constitue pas en soi une violation du principe voulant qu'un pouvoir discrétionnaire ne puisse être exercé que par la personne qui en est investie-Demande rejetée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6.

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