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Engel c. Canada ( Secrétaire d'État )

IMM-2634-94

juge Richard

19-4-95

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un arbitre d'immigration selon laquelle le requérant appartient à la catégorie non admissible décrite à l'art. 19(1)c) ainsi que de l'ordonnance d'expulsion qui en découle-Le requérant, citoyen de la République fédérale d'Allemagne, a été déclaré coupable de fraudes et d'abus de confiance en Allemagne-L'enquête d'immigration relative au requérant se déroulait en même temps que les procédures d'extradition-Le requérant soutient que l'arbitre a commis une erreur en admettant en preuve une traduction anglaise de certains documents-En matière de recevabilité de la preuve, l'arbitre est investi de vastes pouvoirs par l'art. 80.1(5) et n'est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve-Aux termes de l'art. 80.1(5), la crédibilité et la fiabilité des éléments de preuve portés à la connaissance de l'arbitre est une question de fait relevant de sa compétence particulière-En l'espèce, l'arbitre a eu raison d'admettre en preuve l'affidavit et les documents qui l'accompagnaient puis de les considérer comme dignes de foi-Aucun élément de preuve présenté par le requérant ne montre que la traduction était inexacte; celle-ci a été faite par une traductrice assermentée et l'exactitude des traductions versées dans le dossier est confirmée-Le requérant n'a pas réussi à jeter un doute sur la fidélité ou la compétence de la traduction ou de la traductrice-Le requérant soutient également que l'arbitre a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la condamnation du requérant sous le régime du code pénal allemand équivalait à l'infraction de fraude énoncée à l'art. 380(1)a) du Code criminel du Canada-Le critère suivant s'applique pour établir s'il y a équivalence: les éléments de l'infraction canadienne doivent comprendre les éléments de l'infraction étrangère et les circonstances donnant lieu à la condamnation dans le territoire étranger auraient constitué une infraction au Canada-L'arbitre était en droit de se fier sur la traduction de la disposition énonçant l'infraction allemande-L'arbitre a déterminé à juste titre que la malhonnêteté, la privation ainsi que l'intention subjective constituaient les éléments de l'infraction canadienne de fraude-Les motifs prononcés par l'arbitre étayent raisonnablement sa conclusion quant à la présence d'une équivalence-Le requérant prétend que l'arbitre, en décidant de le contraindre à témoigner à l'enquête, a porté atteinte à ses droits protégés par les art. 7 ou 11c) de la Charte-L'expulsion justifiée par l'inadmissibilité d'une personne à entrer au Canada en raison d'une déclaration de culpabilité pour des infractions graves commises dans un autre pays ne va nullement à l'encontre de la justice fondamentale (Chiarelli c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 R.C.S. 711)-Le fait d'exiger que le requérant témoigne ne soulève aucun principe de justice fondamentale; il s'agit purement d'une procédure civile visant à déterminer s'il était admissible lorsqu'il est entré au Canada-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)c) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11)-Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 380(1)a) (mod. par L.R.C. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54; L.C. 1994, ch. 44, art. 25)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 11c).

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