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Liebmann c. Canada ( Ministre de la Défense nationale )

T-306-93

juge Muldoon

23-6-94

17 p.

Requête visant à obtenir une ordonnance radiant en vertu de la Règle 419 certains paragraphes de la défense modifiée, enjoignant à chacun des défendeurs de déposer l'affidavit prévu à la Règle 448, et enjoignant à chacun des défendeurs de se soumettre à un interrogatoire préalable oral conformément aux Règles 5, 455 et 456-Le demandeur allègue que les paragraphes contestés 22, 23 et 26 de la défense modifiée font un emploi abusif des procédures de la Cour, car ils seraient interdits en raison du principe de la chose jugée, par suite des motifs rendus par le juge Reed en octobre 1993-La question de la qualité permettant de contester l'ordonnance 9/83 du sous-chef de l'état-major de la Défense ou l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 20/53 est tranchée en faveur du demandeur-La légalité de ces ordonnances est correctement mises en question en l'espèce-Aucun appel interjeté de la décision du juge Reed-Les défendeurs font un emploi abusif des procédures de la Cour en présentant à nouveau les mêmes arguments dans leur défense modifiée-Les défendeurs ne peuvent empêcher le demandeur de simplement chercher à obtenir la réparation qu'il demande-Les paragraphes contestés sont radiés-Le demandeur poursuit le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major de la Défense en leurs qualités officielles seulement-La Règle 449(1) a été modifiée peu de temps après le dépôt de la présente demande-Les modifications apportées à la loi ne s'appliquent pas à un litige en instance si elles affectent des droits existants-Elle reçoivent application dès leur entrée en vigueur si elles sont de nature procédurale-La souveraine ne peut pas être contrainte à déposer par affidavit en vertu de la Règle 448-Les affidavits prévus à la Règle 448 doivent faire l'objet d'une prestation de serment de la part des deux autres défendeurs, ou pour leur compte, conformément aux Règles 448 et 449-Le demandeur n'a pas, dès le début, le droit d'exiger la comparution de tous les défendeurs aux fins d'un interrogatoire préalable-Un ministre de la Couronne ne peut pas être un déposant approprié lors d'un interrogatoire préalable-Le demandeur n'a pas démontré pourquoi le chef d'état-major de la Défense lui-même devait être présent à l'interrogatoire préalable oral-Le véritable défendeur était la Couronne-Les autres «parties» nommées étaient simplement des «fonctionnaires, de[s] préposés ou de[s] mandataires de la Couronne»-La Couronne n'a à nommer qu'un seul déposant pour répondre à l'interrogatoire préalable oral prévu à la Règle 456(2)-Chaque défendeur doit déposer un affidavit conformément aux Règles 447, 448 et 449-Requête accueillie en partie-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 5, 419, 448, 449 (mod. par DORS/94-41, art. 6), 455, 456.

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