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Canada c. Hughes & Co. Holdings Ltd.

T-503-90

juge Muldoon

15-6-94

18 p.

Appel du jugement par lequel la Cour de l'impôt a accueilli l'appel d'une cotisation relative à l'année 1985-Le MRN a refusé la déduction de petite entreprise pour le motif que le revenu tiré par la défenderesse constituait un revenu de placements au Canada étant donné que le but principal de l'entreprise était de tirer un revenu de biens et que, tout au long de l'année d'imposition 1985, la défenderesse ne comptait pas plus de cinq employés à plein temps-La défenderesse a allégué exploiter activement une entreprise qui consistait à administrer des biens ainsi que des propriétés agricoles; en 1985, elle comptait plus de cinq employés à plein temps-La défenderesse était une entreprise propriétaire de biens et administrait des propriétés-Elle employait un administrateur à plein temps, un secrétaire comptable à plein temps, une secrétaire permanente à temps partiel, un préposé à l'entretien à plein temps, un concierge à plein temps et des aides qui travaillaient à temps partiel sur une base régulière l'été, sous la surveillance constante et à plein temps du président, M. Hughes-La définition d'«entreprise exploitée activement par une corporation» figurant à l'art. 125(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu désigne toute entreprise exploitée par une corporation autre qu'une entreprise de placement désignée-La définition d'«entreprise de placement désignée» figurant à l'art. 125(7)e)(i) désigne une entreprise de location de biens dont le but principal est de tirer un revenu de biens, à moins que «la corporation n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à plein temps»-La défenderesse soutient qu'une entreprise pourrait avoir «plus de cinq employés à plein temps» en ajoutant à ceux-ci des employés à temps partiel-Appel accueilli-(1) En réponse aux arguments invoqués par le conseiller fiscal de la défenderesse, la demanderesse a écrit au représentant de la défenderesse que [traduction] «puisque la contribuable avait cinq employés à plein temps seulement»-La déclaration selon laquelle M. Hughes était employé à plein temps ne constitue pas une admission non plaidée étant donné qu'elle reprend simplement l'allégation du conseiller fiscal-Toute admission, si admission il y a, a été faite de façon inconsciente ou par inadvertance-Cette admission alléguée n'a pas été invoquée devant la Cour de l'impôt et n'a pas été alléguée dans la défense-La lettre de la défenderesse n'a pas été rédigée par les avocats de celle-ci-La défenderesse n'a pas été trompée par la phraséologie utilisée par inadvertance par la demanderesse-(2) Le président et l'administrateur de la défenderesse n'était pas un employé à plein temps de cette dernière au sens de l'art. 125(7)e)(i)-Étant donné que la définition d'«employé» figurant à l'art. 248 comprend les cadres, dont le président, rien n'empêche le président d'être un employé-Compte tenu des registres téléphoniques et des visites à Brandon (oú est situé le bureau de l'entreprise de la demanderesse) et du temps de travail consacré à la contribuable par M. Hughes, il s'agit d'un travail à temps partiel et non à plein temps-Les honoraires annuels accordés pour les services fournis étaient bien inférieurs à la rémunération versée à un employé à plein temps-En 1985, M. Hughes travaillait à plein temps comme avocat à Winnipeg-Il a travaillé à des heures irrégulières et ses services n'étaient pas requis pour le jour, la semaine, le mois ou l'année normal de travail-Il était employé sur une base régulière pour effectuer un nombre d'heures inférieur aux heures régulières de travail de chaque jour de travail-(2) Les mots «plus d'employés à plein temps que cinq employés à plein temps» signifient toujours pas moins de six ou au moins six employés à plein temps-R. v. Shenowski, [1932] 1 W.W.R. 192 (B.R. Man.) appliqué-L'art. 125(7)e)(i) n'envisage même pas les employés à temps partiel-Il est uniquement fait mention des employés à plein temps-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 125(7)a) (mod. par S.C. 1984, ch. 45, art. 40), e)(i) (mod., idem).

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