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Contenu de la décision

Saridag c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-5691-93

juge McKeown

5-10-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a conclu que le requérant citoyen de la Turquie, n'était pas un réfugié au sens de la Convention-La question litigieuse porte sur l'application et la portée de la clause d'exclusion, l'art. 1Fa) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés-La Commission a mal interprété le critère appliqué dans l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.)-La simple appartenance à une organisation terroriste ne suffit pas pour que le demandeur de statut soit visé par la clause d'exclusion-Lorsque l'organisation vise principalement des fins limitées et brutales, la Commission peut exercer son pouvoir discrétionnaire et déterminer s'il y a eu participation personnelle et consciente de la part du demandeur de statut-La Commission ne s'est pas demandée s'il y avait suffisamment d'éléments de preuve, compte tenu de la situation de l'appelant, pour étayer sa conclusion par déduction nécessaire-La mens rea est importante car le requérant était âgé de 11 à 13 ans lors de sa participation active au sein de la Dev Yol-La preuve est contradictoire lorsqu'il s'agit d'établir s'il aurait pu être actif, au sens normal du mot, après sa détention à l'âge de 13 ans-La présomption de complicité est réfutable-La Commission n'a pas établi de lien entre le requérant et un crime précis contre l'humanité-Il est fait mention d'un seul crime contre l'humanité, commis en 1981 après que le requérant a été détenu pendant huit mois-Il appartient à la Commission de décider si le requérant avait une connaissance suffisante de la nature de la Dev Yol-La demande est accueillie-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, le 28 juillet 1951, [1969] R.T. Can. no 6, art. 1Fa).

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