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Fednav Ltd. c. Fortunair Canada Inc.

T-1717-94

juge Noël

22-12-94

10 p.

Demande d'injonction interlocutoire interdisant la contrefaçon de la marque de commerce de Fednav pendant l'instance-La marque de commerce de Fednav est composée de formes géométriques rectangulaires, formant une lettre «F» de couleur rouge et d'un quart de feuille d'érable stylisé par des formes géométriques se rapprochant du carré, accolé au côté gauche supérieur du «F»-La marque de commerce de Fortunair est composée d'une lettre «F» majuscule en italique de couleur bleu foncé et d'une demi-feuille d'érable classique de couleur rouge accolée au côté gauche supérieur de la lettre «F»-Fednav est l'une des plus importantes sociétés de transport maritime en Amérique du Nord qui compte un large éventail de filiales et de sociétés appartenant au même groupe-La marque formée de la lettre F et d'un dessin est affichée bien en vue dans ses bureaux et partout dans le monde-Fortunair est une nouvelle société aérienne qui ne possède qu'un avion-Fortunair affiche la marque formée de la lettre F et d'une feuille d'érable sur son avion, son comptoir de vente de billets de l'aéroport de Mirabel, sur les étiquettes des bagages ainsi que dans la publicité et la promotion de ses services de nolisement aérien-Fortunair emploie la marque de commerce qui causerait de la confusion en liaison avec des marchandises et des services-Les deux sociétés appartenant à l'industrie du transport, l'affirmation selon laquelle les parties exercent leurs activités dans la même région est en partie fondée sur des faits-Les risques de confusion sont élevés si l'on considère les deux dessins du point de vue d'un consommateur qui aura un souvenir vague ou imprécis de la première marque de commerce-Il n'y a pas de différence significative entre les dessins-Le fait que le siège social des deux sociétés se trouve à Montréal augmente les risques que les consommateurs croient que le transport aérien et le transporteur maritime appartiennent au même groupe-Les prétentions de la demanderesse voulant que les dessins de marque de commerce en question soient employés en liaison avec des entreprises de la même région et qu'il soit vraisemblable que les consommateurs soient amenés à croire que les deux services sont offerts par la même personne ne sont ni frivoles ni vexatoires-La demande soulève une question sérieuse-Fednav prétend que l'emploi par Fortunair de la marque de commerce qui crée de la confusion avec la sienne, au moment oú les médias font largement état des difficultés financières qu'éprouve cette dernière, porte atteinte à sa réputation-Même si le préjudice invoqué peut être réparé au moyen de dommages-intérêts, il est irréparable parce que Fortunair est une société fragile et financièrement instable qui ne serait pas en mesure de payer les dommages-intérêts auxquels elle pourrait être condamnée-Même si, en théorie, des dommages-intérêts pourraient permettre de réparer adéquatement le préjudice subi, si la Cour est d'avis que la défenderesse ne sera pas en mesure de payer les dommages-intérêts, le préjudice deviendra effectivement irréparable-Il est peu probable que la défenderesse soit capable de payer des dommages-intérêts si elle devait être tenue responsable envers la demanderesse-Un préjudice qui n'est pas réparé constitue un préjudice irréparable-L'engagement de la demanderesse de payer des dommages-intérêts à la défenderesse si celle-ci devait obtenir gain de cause n'est pas en litige-La défenderesse ne peut donner un tel engagement-La balance des inconvénients favorise le prononcé de l'injonction-Délai de quatre-vingt-dix (90) jours accordé par consentement à la défenderesse pour se conformer à l'injonction si celle-ci était accordée.

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