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Ermineskin c. Conseil de la bande d'Ermineskin

T-688-94

juge en chef adjoint Jerome

26-5-95

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du Conseil de la bande d'Ermineskin de rayer le nom de la requérante de la liste des effectifs de la bande-La requérante est membre de la bande indienne d'Ermineskin suite à son mariage avec un Indien inscrit et enregistré comme membre de cette bande-Son conjoint est maintenant décédé-Le ministre des Affaires indiennes et du développement du Nord a autorisé la bande à gérer ses effectifs selon les règles d'appartenance à la bande d'Ermineskin telles qu'établies-Le Conseil de bande a demandé à la requérante, par voie de préavis, de lui présenter des observations relatives à son affiliation à la bande-La requérante n'a pas répondu à ce préavis-Le Conseil de bande a décidé, le 4 août 1987, de rayer son nom de la liste des effectifs de la bande-La requérante cherche à annuler la décision du Conseil de bande au motif que celui-ci n'a pas suivi ses propres procédures en omettant de lui donner un préavis suffisant et de lui faire part de ses raisons-Le Conseil de bande ne peut fonctionner dans le vide-Il doit exercer équitablement ses pouvoirs discrétionnaires-À défaut, et dans les circonstances appropriées, une intervention judiciaire se justifie-Pour qu'une demande de contrôle judiciaire soit valablement adressée à la Cour en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, la décision incriminée doit émaner d'un «office fédéral, d'une commission ou d'un autre organisme», tel que l'énonce l'art. 2 de la Loi-Les règles qu'applique le Conseil de la bande d'Ermineskin dans l'exercice de son autorité sur les membres de la bande sont une «manifestation» des pouvoirs conférés par le gouvernement du Canada sous l'égide de l'art. 10 de la Loi sur les Indiens-L'autorité exercée par le Conseil de bande découle de la Loi sur les Indiens-La décision d'un office fédéral peut, à juste titre, faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire par la Cour-La requérante a été informée de son droit d'en appeler de la décision du Conseil de bande, mais elle a choisi de ne pas se prévaloir de la procédure de redressement potentiel consistant à faire appel auprès des électeurs du Conseil de bande-La Cour refuse d'intervenir discrétionnairement dans les affaires du Conseil de bande-Demande rejetée-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 2 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 1), art. 18.1 (édicté, idem, art. 5)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 10.

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