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Vancouver Island Peace Society c. Canada

A-447-93

juge Marceau, J.C.A.

9-1-95

3 p.

Appel contre la décision du juge de première instance ([1994] 1 C.F. 102) qui rejetait la demande: (1) visant l'annulation de deux décisions par lesquelles le gouverneur en conseil approuvait le passage de navires nucléaires dans les ports canadiens; (2) visant à obliger les intimés à procéder à un examen préalable en application du Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement (DLDPEEE)-En adoptant les décrets contestés permettant le passage de navires nucléaires américains et britanniques dans les ports canadiens, le gouverneur en conseil agissait conformément à l'autorité que lui confère la prérogative royale en matière de défense nationale et d'affaires extérieures-En adoptant (1) la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique; (2) la Loi sur la marine marchande du Canada et (3) la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (les lois litigieuses), le Parlement n'avait pas l'intention de limiter l'autorité et le pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil dans ces matières, et aucune de ces lois ne peut s'interpréter comme ayant eu un tel effet-Le DLDPEEE ne s'applique pas aux décrets (Angus c. Canada, [1990] 3 C.F. 410 (C.A.F.))-La prétention des appelants selon laquelle le rapport du ministère de la Défense nationale contenait trop de lacunes pour avoir été rédigé de bonne foi ne constitue par un fondement suffisant pour déclarer invalides les actes du gouverneur en conseil-Loi sur le contrôle de l'énergie atomique, L.R.C. (1985), ch. A-16-Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C (1985), ch. S-9-Loi canadienne sur la protection de l'environnement, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 16-Décret sur les lignes directrices visant le processus d'évaluation et d'examen en matière d'environnement, DORS/84-467.

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