Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canada ( Commissaire à l'information ) c. Canada ( Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux )

T-426-95

juge Rouleau

23-6-95

4 p.

Le requérant avait demandé à l'administrateur de la Cour de s'assurer les services de traduction simultanée à l'audition de trois dossiers mettant en cause deux institutions fédérales-Un seul dossier a fait l'objet de débats qui ont duré une heure-Rien ne justifiait cette demande-Dans les trois cas, les plaignants étaient anglophones; toute la correspondance entre les organismes en présence était en anglais; les plaidoiries présentées par le requérant étaient entièrement en anglais-Une demande semblable de services de traduction simultanée, faite par l'avocat du requérant dans une affaire antérieure, a été rejetée comme étant injustifiée-L'avocat du requérant invoque l'art. 133 de la Loi constitutionnelle-Certes le français et l'anglais sont les langues officielles, mais en l'espèce, ce sont les dispositions de la Loi sur les langues officielles qui doivent prévaloir: l'art. 18 prescrit que les institutions fédérales utilisent la langue officielle la plus justifiée dans les circonstances-Il faut que le requérant soit représenté par l'avocat qui possède la langue choisie par l'autre partie et, en l'espèce, l'anglais devait être la langue la plus justifiée dans les circonstances-Son avocat n'avait nullement besoin de se servir des écouteurs qui lui auraient donné la traduction en français-Il y a eu exigence capricieuse de sa part, qui a occasionné des dépenses inutiles en cette période de restrictions budgétaires-Ce caprice est d'autant moins excusable qu'il avait été mis en garde contre le même abus-Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3, (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II, no 5], art. 133-Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 31, art. 18.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.