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Caron c. Canada

T-1484-94

juge Muldoon

3-3-95

5 p.

Requête en vue d'obtenir l'autorisation de faire enregistrer un jugement par défaut contre Sa Majesté-Le requérant, un criminel reconnu, a déposé une déclaration dans laquelle il se plaignait d'avoir illicitement été emprisonné pendant 78 jours dans l'aire d'isolement d'un établissement même s'il a été fait droit au grief qu'il avait déposé au moment oú il avait été enfermé-Le requérant a déposé sa requête en jugement par défaut après l'expiration du délai de 30 jours prévu par la Règle 402(a)(i)-La Couronne a invoqué un privilège spécial conformément à l'art. 25 de la Loi sur la responsabilité de l'État, qui prévoit que l'État peut uniquement faire l'objet d'un jugement par défaut (1) avec l'autorisation de la Cour et (2) si un préavis de quatorze jours est signifié au sous-procureur général du Canada-La signification de la requête en jugement par défaut entre en ligne de compte aux fins du préavis de quatorze jours-La Règle 402(2)b)(i) prévoit qu'après le délai de trente jours, la défense peut uniquement être déposée avant qu'une demande de jugement par défaut soit présentée-Étant donné que la défense de la Couronne a été déposée après la présentation de la demande, la défense sera retirée ou radiée sans préjudice du droit de répondre à la demande de jugement par défaut-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 402a)(i),b)(i)-Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 25 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 31).

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