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Contenu de la décision

Marenco c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4709-94

juge Teitelbaum

15-11-94

15 p.

Demande visant à obtenir une ordonnance de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi pendant le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre a refusé que la demande de résidence permanente déposée par la requérante soit traitée au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire-Après le rejet de sa revendication du statut de réfugié, la requérante, qui est citoyenne du Nicaragua, a commencé à entretenir une relation amoureuse avec un réfugié au sens de la Convention qui a plus tard obtenu le statut de résident permanent-Deux enfants sont nés de cette relation amoureuse-La requérante a épousé le père de ses enfants et elle a demandé, conformément à l'art. 114(2), une dispense de l'application de l'exigence normale suivant laquelle la demande de résidence permanente au Canada doit être faite à l'extérieur du pays-La demande a été rejetée pour les motifs suivants: (1) le mari de la requérante avait été reconnu coupable de possession et de trafic de stupéfiants, (2) la famille ne s'était pas réellement établie au Canada, le couple recevant de l'aide sociale, et (3) la requérante ne ferait l'objet d'aucune sanction sévère si elle retournait au Nicaragua-Rejet de la demande de contrôle judiciaire du refus-L'agente qui a examiné le rejet de la deuxième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire a déclaré que le mari de la requérante ne pouvait pas la parrainer-On ne pouvait pas empêcher le mari, qui était résident permanent et qui n'avait pas fait l'objet d'une mesure de renvoi du Canada, de déposer une demande de parrainage de la requérante, même s'il était alors incarcéré-L'intimé a soutenu qu'il était possible de ne pas tenir compte de l'énoncé erroné de l'agente parce que la décision était purement discrétionnaire et que l'agente n'était pas légalement tenue d'en fournir les motifs (Syed Shay c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [l994] 3 C.F. F-41 (C.A.))-Bien que l'agent qui examine les raisons d'ordre humanitaire n'a pas à donner les motifs pour lesquels il rend une décision défavorable, lorsque les notes de l'agente sont produites et que l'un des facteurs dont elle a tenu compte est erroné, la Cour peut conclure que l'agente a fondé sa décision sur un fait erroné et annuler la décision-Pour obtenir un sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi, un requérant doit convaincre la Cour (1) qu'il justifie d'une cause défendable; (2) qu'il subira un préjudice irréparable; (3) que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur-La déclaration erronée au sujet du parrainage satisfait au critère de la cause défendable-Les faits de l'espèce ne satisfont pas au critère du préjudice irréparable-Bien que l'abandon des enfants par leur mère pourrait leur causer un traumatisme psychologique irréparable, le préjudice irréparable ne concerne pas la requérante; celle-ci a le choix d'emmener ses enfants avec elle et de s'assurer qu'ils ne subiront aucun préjudice irréparable-À la sortie de prison du mari, une enquête devrait déterminer s'il constitue un danger pour la société-Le trafic de stupéfiants crée un danger pour le public et le mari devrait donc être renvoyé du Canada et retourner en Iran-Rejet de la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 114(2) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 102).

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