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Lai ( Re )

T-2258-93

juge Noël

28-9-94

5 p.

Appel d'une décision par laquelle un juge de la citoyenneté a refusé d'attribuer la citoyenneté à l'appelant en vertu de l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-L'appelant est arrivé au Canada en 1989 en provenance de Hong-Kong avec les membres de sa famille dans le but de s'établir à Vancouver-Il avait l'intention de repartir à neuf et de lancer une nouvelle entreprise au Canada-L'entreprise d'import-export de l'appelant l'obligeait à voyager beaucoup-Sa femme et ses trois enfants restaient à Vancouver pendant ses voyages-Le juge de la citoyenneté a commis une erreur en s'attachant uniquement au principe qui est énoncé dans le jugement Leung, Re (1991), 42 F.T.R. 149 (C.F. 1re inst.)-Pour vérifier si les conditions relatives à la résidence ont été satisfaites, on peut tenir compte des périodes d'absence du Canada s'il y a un lien suffisant entre le requérant et le Canada-Dans les cas oú l'absence physique se produit pendant la période prévue par la Loi, il faut, pour faire la preuve de la résidence continue, présenter des éléments de preuve démontrant le caractère temporaire de l'absence, une intention claire de revenir au Canada et l'existence de liens factuels suffisants avec le Canada pour affirmer que l'on résidait en fait au Canada durant la période en cause-L'appelant a fait beaucoup de démarches pour créer des occasions d'affaires au Canada-Le juge de la citoyenneté aurait dû se concentrer sur les liens familiaux de l'appelant conjointement avec les autres indices habituels de résidence-Il existait un lien important entre l'appelant et le Canada, de sorte que l'on peut à bon droit considérer ses périodes d'absence physique du Canada comme des périodes de résidence au Canada-Appel accueilli-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), c. C-29, art. 5(1)c).

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