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Contenu de la décision

International Longshoremen's and Warehousemen's Union, Shop and Dock Foremen, Local 514 c. Prince Rupert Grain Ltd.

A-133-94

juges Marceau et Stone, J.C.A.

30-9-94

17 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle le Conseil canadien des relations du travail a rejeté la demande d'accréditation relative à un groupe de contremaîtres qui travaillent pour l'intimée Prince Rupert Grain Ltd.-Demande accueillie-Le juge Stone, J.C.A.: Le Conseil s'est dit d'avis qu'il convenait de trouver un équilibre entre deux objectifs fixés par le Code canadien du travail, à savoir le droit des employés à la négociation collective, d'une part, et la création d'une unité propre à favoriser la paix et la stabilité industrielles, d'autre part-La stabilité industrielle doit peser plus lourd dans la balance que le droit des employés à la négociation collective-Le Conseil a examiné deux facteurs en se concentrant sur l'objectif de la stabilité industrielle, à savoir la pratique et l'histoire du régime existant de négociation collective et, en second lieu, la pratique et l'histoire de la négociation collective dans le secteur d'activité-Le Conseil a jugé que l'unité proposée par le requérant n'était pas l'unité habile à négocier collectivement, étant donné que la seule unité habile à négocier collectivement serait celle qui grouperait des employés de chacun des membres de l'Association-Le Conseil a-t-il agi sans compétence ou outrepassé celle-ci en rendant la décision contestée en vertu de l'art. 33 du Code?-La décision du Conseil est-elle manifestement déraisonnable?-Si le Conseil n'a pas outrepassé sa compétence, il n'y a pas lieu de modifier sa décision-La décision n'est pas manifestement déraisonnable-Le concept de l'analyse pragmatique et fonctionnelle oblige le tribunal à faire preuve d'une certaine souplesse-Cette analyse s'applique aux questions de compétence-Le Conseil n'a pas agi dans les limites de sa compétence-Le Code ne permet pas au Conseil de déterminer que l'unité habile à négocier collectivement doit grouper des employés de tous les membres de l'Association-La Cour est liée par l'arrêt Grain Workers Union, Local 333 c. British Columbia Elevator Operators' Association et Prince Rupert Grain Ltd., (1989), 101 N.R. 105 de la Cour d'appel fédérale-Le Conseil ne peut imposer une unité multipatronale en vertu de l'art. 33 du Code que si le syndicat concerné y consent-Le Conseil a outrepassé les limites de sa compétence parce que le requérant n'a pas invoqué l'art. 33-Il n'a pas consenti à la détermination de l'unité habile à négocier collectivement faite par le Conseil en vertu de l'art. 33-Le tribunal qui siège en révision ne peut faire fi d'une restriction imposée expressément par la loi à la compétence du Conseil-Le Conseil n'avait pas compétence pour décider que l'unité habile à négocier collectivement doit grouper des employés de tous les membres de l'Association, y compris des employés de Prince Rupert Grain-Le juge Marceau, J.C.A.: Le Conseil canadien des relations du travail est un tribunal spécialisé qui possède une grande expertise dans le domaine des relations du travail-Il doit respecter les limites fixées par sa loi habilitante-La possibilité prévue par l'art. 33 de regrouper des employeurs dans la négociation collective est exceptionnelle, et elle doit être demandée par le syndicat-La structure de négociation avec employeurs multiples créée par l'art. 33 est purement volontaire-Elle ne constitue pas une solution de rechange si le syndicat ne la demande pas-Il n'appartient pas à la Cour de modifier la loi-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), c. L-2, art. 33.

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