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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dykon c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-38-93

juge McKeown

27-9-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-L'intimé reconnaît que la SSR a commis une erreur en présumant que les lois sur l'homosexualité et la défection ne sont probablement plus en vigueur en Ukraine-Bien que cette erreur constitue une irrégularité, elle ne donne pas lieu à l'infirmation de la décision-La Commission a commis une erreur donnant lieu à l'infirmation de sa décision en déclarant que le requérant n'avait pas été victime de persécution, étant donné que rien ne prouvait qu'il était homosexuel, mais seulement qu'il était perçu comme étant homosexuel par certaines personnes-Le requérant a été persécuté parce qu'il était perçu comme étant homosexuel-La question de savoir s'il est effectivement homosexuel n'est pas pertinente-Cette perception découle du fait qu'il a été victime d'un viol homosexuel-La mère du requérant a fait l'objet d'une tentative d'extorsion parce que le requérant était perçu comme étant un homosexuel-Le requérant craint d'être persécuté s'il retourne en Ukraine parce qu'il y est perçu comme étant un homosexuel, et que l'homosexualité constitue un crime en Ukraine-La SSR n'a pas tenu compte des conséquences de cette perception-La SSR a accordé peu de valeur probante au document que le requérant a produit au sujet de l'état présumé du droit en Ukraine-La SSR a commis une erreur en tirant une conclusion au sujet de l'état du droit en Ukraine sans disposer de preuves à l'appui-La Commission a eu raison d'exprimer à l'audience au requérant ses réticences au sujet de la validité du document pour lui donner la possibilité de répondre aux réticences en question-Dès qu'elle a accepté que l'homosexualité constitue un crime, en n'interrogeant pas le requérant au sujet de la validité de la preuve documentaire, la Commission a présumé que la police n'aurait pas accusé la victime si celle-ci avait porté plainte devant eux-Si la police percevait le requérant comme étant un homosexuel, il est possible qu'il aurait été accusé de s'être livré à un acte homosexuel même s'il était la victime-La décision de la Commission est annulée et la Cour ordonne à la Commission de reconnaître au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention.

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