Fiches analytiques

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Contenu de la décision

El Khatib c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5182-93

juge McKeown

27-9-94

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que le requérant n'est pas un réfugié au sens de la Convention -- Le requérant est un apatride dont les anciennes résidences habituelles étaient le Liban et le Koweit -- La Commission a conclu que le requérant pouvait obtenir de la protection -- Distinction faite avec la décision Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, selon laquelle la notion de crainte «bien fondée» est centrée sur la question de savoir si le revendicateur peut se réclamer de la protection de l'État, car le requérant dans cette affaire était citoyen de l'État qui reconnaissait ne pas être en mesure de le protéger -- Par application de l'art. 2(1)(a)ii) de la Loi sur l'immigration, on ne peut s'attendre qu'un apatride obtienne la protection de l'État alors que l'État n'a aucune obligation de lui fournir cette protection -- La Commission a examiné la protection fournie par le Liban aux Palestiniens et elle a décidé qu'il existait de la discrimination, mais non de la persécution -- Elle a commis une erreur lorsqu'elle a déclaré que le Liban était la seule ancienne résidence habituelle du requérant -- Elle ne pouvait pas encore s'appuyer sur la décision Maarouf c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 723 (1re inst.), dans laquelle la Cour a déclaré que le revendicateur n'a pas à être légalement capable de retourner dans un pays de résidence habituelle puisque la négation du droit de retour peut constituer un acte de persécution de la part de l'État -- Cette erreur n'a eu aucun effet sur l'issue de la revendication -- La Commission a traité séparément deux incidents à l'occasion desquels le revendicateur a été détenu et battu -- Elle a commis une erreur en se demandant si la discrimination était assez grave pour constituer de la persécution sur une base cumulative -- Elle a aggravé cette erreur en appliquant l'art. 2(3) de la Loi qui vise les cas oú un changement est survenu dans la situation du pays dont le requérant s'est enfui -- En se concentrant davantage sur le caractère épouvantable et horrible de la persécution, plutôt que sur la question de savoir s'il y avait persécution, la Commission a imposé au requérant un fardeau de preuve plus élevé que celui dicté par la Loi -- L'affaire a été renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué -- L'administration de coups ne peut jamais être justifiée: Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.) -- Question certifiée aux fins d'un examen par la Cour d'appel: lorsqu'une personne apatride revendique le statut de réfugié au sens de la Convention, l'analyse du «bien- fondé» élaborée par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 s'applique-t-elle, compte tenu qu'elle se fonde sur la possibilité de demander la protection de l'État, ou cette analyse s'applique-t-elle uniquement dans le cas oú le revendicateur est citoyen du pays dans lequel il craint d'être persécuté? -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2(1)a)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1), (ii) (mod., idem), (3) (mod., idem ).

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