Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sunshine Village Corp. c. Canada ( Ministre du Patrimoine canadien )

T-808-95

juge Reed

17-5-95

7 p.

Requête en vue de retirer aux membres d'une commission d'évaluation environnementale la qualité d'intimés dans la demande de contrôle judiciaire concernant la décision du ministre de nommer une commission en vue d'examiner le plan d'exploitation à long terme de la requérante-La requérante soutient que les membres de la commission ne sont pas des «parties intéressées» au sens de la Règle 1602(3)-Bien que la Règle 1602(3) exige que toute personne intéressée qui a des intérêts opposés à ceux de la partie requérante soit désignée à titre d'intimée, cette règle n'empêche pas que d'autres personnes puissent également être désignées, y compris les membres d'une commission, s'il est approprié de le faire-Selon la définition de la Règle 1600, une partie intéressée est une personne entendue lors de la procédure de l'office fédéral; ainsi donc, seules les personnes qui ont été «entendues» devant l'office doivent obligatoirement être désignées comme parties-Cela n'empêche pas toutefois que d'autres personnes soient désignées comme intimées dans les circonstances appropriées-La requérante soutient également que les intimés ne peuvent être parties à la demande de contrôle judiciaire du fait de l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 447 (C.A.) dans lequel le statut d'intimée dans une demande de contrôle judiciaire a été refusé à la Commission parce qu'elle était tenue de demander le statut d'intervenante-Cette décision ne s'applique que dans les cas suivants: (1) le tribunal compétent cherche de sa propre initiative à se constituer partie à l'instance; et (2) la décision contestée est une décision prise par le tribunal compétent-L'espèce ne satisfait à aucun de ces critères-Le statut d'intimé est nécessaire en raison de la nature du redressement demandé, c'est-à-dire une injonction pour empêcher les trois personnes visées d'exercer leur charge comme membres de la commission-L'argument de la requérante selon lequel des poursuites ne peuvent être intentées contre les membres d'une commission selon l'art. 35(6) de la Loi est rejeté: l'art. 35(6) a pour objet de protéger les membres d'une commission contre les poursuites judiciaires ayant trait à leurs décisions, mais il n'a pas pour objet d'empêcher que soit contestée la validité de leur nomination-Requête rejetée-Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, art. 35(6)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1600 (édictée par DORS-92-43, art. 19), 1602(3) (édictée, idem).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.