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Ramachandran c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3741-94

juge Cullen

25-5-95

6 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle la Commission a conclu que le requérant n'était pas un réfugié au sens de la Convention-Bien que la Commission ait conclu que le requérant craignait avec raison d'être persécuté dans une ville particulière, elle n'était pas convaincue de l'existence d'une crainte objectivement fondée relativement au reste du Sri Lanka, particulièrement dans la ville de Colombo-La Commission s'est appuyée sur la preuve documentaire citée dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) pour conclure à l'existence d'une possibilité de refuge intérieur (PRI)-En déterminant l'existence d'une PRI viable et raisonnable pour un demandeur du statut de réfugié particulier, la Commission ne saurait simplement s'appuyer sur des conclusions de fait tirées dans une autre affaire-L'analyse faite par la Commission constitue une grave erreur lorsqu'elle a dit que puisqu'une PRI était raisonnable dans l'affaire Rasaratnam, il existait une PRI raisonnable en l'espèce-La Commission doit examiner toutes les circonstances du requérant dans la détermination d'une PRI; une conclusion de fait fondée sur des conclusions tirées dans une autre affaire ne suffit pas (Pathmakanthan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 71 F.T.R. 154 (C.F. 1re inst.))-La déclaration passe-partout selon laquelle «la Commission avait reçu et examiné la preuve documentaire produite par le requérant» alors qu'en fait, le requérant n'a pas soumis de documents constitue une autre preuve que la Commission n'a pas suffisamment tenu compte de la preuve documentaire-Une déclaration passe-partout est généralement sans importance, toutefois, si en outre on s'est appuyé à tort sur l'affaire Rasaratnam, l'intervention de la Cour est justifiée-Demande accueillie.

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