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Schering Canada Inc. c. Nu-Pharm Inc.

T-2274-93

juge Rothstein

22-9-94

11 p.

Nu-Pharm Inc., la seconde personne, a déposé et signifié une demande d'avis de conformité relativement à la drogue «Ioratadine», un antihistaminique, ainsi qu'un avis d'allégation fournissant un énoncé du droit et des faits sur lesquels se fondait la demande, conformément à l'art. 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)-Schering a présenté à la Cour une demande accompagnée des affidavits justificatifs visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Nu-Pharm avant l'expiration des brevets -- Les règles de la partie V.1 des Règles de la Cour fédérale s'appliquent aux procédures engagées en vertu du Règlement -- Nu-Pharm n'a pas déposé ses affidavits dans les 30 jours qui ont suivi la date à laquelle elle a reçu signification de la demande comme l'exigeait la Règle 1603(3) -- Schering a parachevé sa demande de prohibition en déposant et en signifiant son dossier -- Nu-Pharm n'a pas obtenu une prorogation du délai de dépôt et de signification de sa preuve par affidavit -- Nu-Pharm a déposé et signifié un second avis d'allégation presque identique; Schering a présenté une deuxième demande de prohibition -- Schering affirme que le Règlement ne prévoit qu'un seul avis d'allégation -- Le Règlement ne prévoit pas expressément le nombre d'avis d'allégation que la seconde personne peut déposer, mais il reconnaît qu'il peut être nécessaire de modifier l'avis pour tenir compte de nouveaux renseignements une fois que l'avis d'allégation original a été déposé -- Il n'y avait pas de nouveaux renseignements en l'espèce -- Le Règlement prévoit une procédure sommaire permettant de déterminer s'il y a lieu d'empêcher la seconde personne d'obtenir un avis de conformité pour son produit -- Si la première personne omet de déposer et de signifier sa demande de prohibition dans les 45 jours qui suivent la date de la signification d'un avis d'allégation, le ministre peut délivrer un avis de conformité à la seconde personne après l'expiration de cette période de 45 jours -- Aucune disposition ne permet de proroger le délai dans lequel une demande de prohibition doit être déposée-Il serait injuste de permettre à la seconde personne de contourner le refus de proroger le délai dans lequel les éléments de preuve doivent être déposés en signifiant un nouvel avis d'allégation alors qu'il est impossible à la première personne de déposer de nouveaux éléments de preuve parce qu'elle ne peut pas déposer une nouvelle demande d'ordonnance de prohibition -- De plus, comme on a déposé relativement au second avis d'allégation une demande d'ordonnance de prohibition identique à celle présentée relativement au premier avis d'allégation ainsi que les mêmes éléments de preuve, une fois que la Cour se sera prononcée sur la première demande de prohibition, l'affaire aura été tranchée au fond et la demande d'ordonnance de prohibition deviendra chose jugée -- Le Règlement ne permet pas de déposer plusieurs avis d'allégation comportant les mêmes allégations afin de contourner les délais prescrits dans les Règles de la Cour -- La Cour n'a pas à se prononcer sur le second avis d'allégation -- Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5, 6 -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règles 1603 (édictée par DORS/92-43, art. 19; DORS/94-41, art. 15), 1606 (édictée par DORS/92-43, art. 19) -- Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 55.2 (édicté par L.C. 1993, ch. 2, art. 4).

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