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Canada ( Procureur général ) c. Asselin

T-2493-94

juge Dubé

1-6-95

7 p.

Demande de révision judiciaire de la décision du Comité d'appel accueillant l'appel interjeté par l'intimé à l'encontre d'une nomination faisant suite à un concours interne-Le requérant soutient que le Comité d'appel a excédé sa juridiction en s'arrogeant la compétence de juger du bien-fondé du profil linguistique du poste à combler-Quoique l'art. 12.1 de la Loi permet à la Commission de réviser les qualifications, il n'y a rien dans la Loi portant que ce pouvoir soit implicitement transmis aux comités d'appel ni aucune preuve qu'il l'ait effectivement été-L'art. 21.1 accorde à la Commission le pouvoir de vérifier si les qualifications en question sont objectivement requises pour ce poste mais non de décider si d'autres qualifications seraient encore plus appropriées-La détermination des exigences linguistiques d'un poste transcende le principe de la sélection au mérite en exigeant que l'on tienne compte de la composition de l'unité de travail, la situation régionale du bureau, la capacité linguistique de l'unité de travail, ainsi que d'autres exigences qui dépassent le mandat du Comité d'appel-C'est le Commissaire qui détient la compétence exclusive, exception faite de la Cour fédérale, pour décidé s'il y a eu infraction au principe de l'objectivité des exigences linguistiques d'un poste; pour sa part, le comité d'appel a pour fonction de s'assurer que les nominations effectuées en vertu de la Loi sont conformes aux principes du mérite-En substituant sa propre appréciation du niveau d'habilités linguistiques requises pour les fonctions du postes à celle du Ministère, le Comité d'appel a excédé sa compétence-Demande accueillie-Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 12.1 (édicté par L.C. 1992, ch. 54, art. 11).

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