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McBride c. Canada ( Commissaire du Service correctionnel )

T-1616-93

juge Teitelbaum

1-11-94

22 p.

Requête en annulation de la décision par laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles (la «Commission») a refusé au requérant la libération d'office par ce motif qu'il commettrait vraisemblablement une ou des infractions de nature à causer la mort ou des blessures graves avant l'expiration de sa peine-Il échet d'examiner si la Commission a correctement appliqué les critères prévus à l'art. 130 de la Loi, et si le Service correctionnel a correctement suivi la procédure prévue à l'art. 129-Le requérant, qui a une longue histoire de troubles mentaux, purgeait une peine pour vol accompagné de violences-Condamnation à une peine simultanée de 6 ans d'emprisonnement pour nouvelle infraction commise pendant qu'il était en liberté surveillée-Voies de fait sur la personne d'un agent du Service correctionnel-Le Service correctionnel a déféré le cas à la Commission par ce motif que le requérant commettrait vraisemblablement une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à autrui avant l'expiration de sa peine-La conclusion tirée en application de l'art. 130 était fondée sur les antécédents du requérant, y compris l'agression susmentionnée-Le renvoi n'a pas été fait avant la période de six mois précédant la date prévue pour la libération d'office conformément à l'art. 129(2) de la Loi-Le requérant soutient que la date tardive du renvoi prouve que le Service correctionnel n'a pas tiré à l'époque la conclusion en question, laquelle requiert alors un événement déclencheur «grave»-Et que les voies de fait n'étaient pas assez graves pour justifier la conclusion prévue à l'art. 130-Le requérant cite la décision Ford c. Canada (Commissaire du Service correctionnel) (1990), 54 CCC (3d) 256 (C.F. 1re inst.) pour soutenir que la période de six mois constitue une protection procédurale et que l'équité interdit à la Commission de prendre en compte sa conduite postérieure à cette période, conduite que le Service correctionnel connaissait déjà auparavant-Bien que normalement le renvoi doive être fait avant la période de six mois, l'art. 129(3) permet le renvoi fondé sur la conduite du contrevenant ou sur des renseignements obtenus durant cette période-En l'espèce, renvoi fondé sur la conduite du requérant et sur des renseignements obtenus dans les six mois précédents-La Commission est tenue par l'art. 132 de prendre en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque d'une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave avant l'expiration de la peine du délinquant-Dans l'affaire Ford, le renvoi était fondé sur des renseignements obtenus dans les six mois précédents, ce qui signifie que la protection procédurale n'est pas absolue-La justice n'intervient que s'il n'y a aucune preuve à l'appui de l'assertion que les renseignements ont été obtenus dans les six mois-L'agression en question est un fait «nouveau» en ce sens qu'elle est une indication de la détérioration du comportement du requérant dans les six mois précédents-Aucun vice de procédure dans la décision de renvoyer le cas du requérant à la Commission-Existence de motifs raisonnables-Rien d'inique dans le fait que le commissaire ait pris en considération les antécédents du requérant-Requête rejetée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 129, 130, 132.

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