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Furncan Marine Ltd. c. MV Woodlands ( Le ) ,

T-530-91

juge Dubé

15-6-94

11 p.

Action par laquelle la demanderesse réclame la somme de 60 780,93 $ à la défenderesse, Meteor Paper, qui était propriétaire de la cargaison de pâte de bois se trouvant à bord du MV Woodlands-La demanderesse n'a pas été payée pour ses services de manutention-La cause est fondée sur l'enrichissement sans cause-La demanderesse et le propriétaire de la cargaison n'avaient pas conclu de contrat-La demanderesse a obtenu un jugement par défaut contre la défenderesse Tight Links-Un contrat d'affrètement à temps a été conclu entre le propriétaire du MV Woodlands, International Capital Equipment of Canada (ICE) et Tight Links, qui était représentée par DSR (Canada) Maritime Inc.-Meteor Paper a conclu en janvier 1991 avec Tight Links un contrat de transport de quelque 2 000 tonnes métriques de pâte de bois-DSR/Tight Links devait payer la demanderesse pour les services de manutention-La capacité de Tight Links d'assumer les frais du voyage est devenue incertaine parce que sa position financière a commencé à se détériorer-Tight Links a résilié le contrat d'affrètement à temps et la charte-partie-Meteor Paper a refusé de payer le fret à la demanderesse étant donné qu'aucun connaissement n'avait été établi-La cargaison a été saisie le 6 mars 1991-L'entente conclue entre, d'une part, Meteor Paper et d'autres expéditeurs et, d'autre part, ICE ne prévoyait pas le paiement des services de manutention à la demanderesse-Meteor Paper n'a pas promis expressément qu'elle paierait les frais des services de manutention de la demanderesse-Meteor Paper a dû payer à ICE un fret supérieur au prix convenu avec Tight Links-Tout ce qui est resté à la demanderesse, c'est un recours contre son cocontractant Tight Links-Meteor Paper n'a tiré aucun avantage de la résiliation par Tight Links-La demanderesse n'a pas établi l'élément essentiel que constitue l'enrichissement de Meteor Paper-Il n'y avait pas de «rapport particulier» entre la demanderesse et Meteor Paper qui permettrait de faire droit à une réclamation fondée sur l'enrichissement sans cause-La perte de la demanderesse est la conséquence d'un risque d'entreprise, l'insolvabilité de son cocontractant-L'action est rejetée.

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