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Assn. of Canadian Distillers c. Canada ( Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes )

T-225-90

juge Rouleau

16-12-94

4 p.

Demande de jugement par consentement déclarant l'art. 6(2) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion inopérant au motif qu'il contrevient à l'art. 2b) de la Charte-Le Règlement en litige interdit de façon générale de faire la publicité des boissons alcoolisées, sous réserve de certaines exceptions-Refus d'accorder l'ordonnance recherchée, les faits soumis à la Cour étant insuffisants pour justifier cette mesure-Les faits sur lesquels se sont entendues les parties ne justifient pas la conclusion que le règlement contesté viole les droits garantis par l'art. 2b) de la Charte, ou que s'il le fait, cette violation ne peut se justifier comme étant raisonnablement nécessaire dans le cadre d'une société libre et démocratique-La conclusion de l'employé du défendeur ne correspond pas au contexte factuel dont parle la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357-Le défendeur est libre d'abroger le règlement contesté sans qu'un jugement déclaratoire ait à être rendu-Demande rejetée-Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49, art. 6(2)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 2b).

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