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Tekmin Inc. c. Canada

A-641-92

juge Marceau, J.C.A.

5-1-95

11 p.

Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance a déterminé le montant de l'indemnité à laquelle a droit la compagnie appelante en vertu de l'art. 25(1)a) de la Loi sur l'expropriation suite à l'expropriation d'une terre-Le ministre a exproprié une terre acquise par la compagnie appelante en vue d'y exploiter une gravière-sablière-La question en litige est à savoir comment déterminer la valeur du droit exproprié à la date de sa prise de possession-L'art. 26(2) de la Loi précise que la valeur du droit exproprié soit égale au montant qui aurait été payé pour ce droit si, à la date de la prise de possession, il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant-Pour déterminer la valeur marchande du droit exproprié en l'espèce, le juge de première instance a adopté la technique de parité rattachée à l'étude et l'analyse des transactions immobilières survenues sur le marché à l'exclusion totale de celle basée sur les profits à réaliser de l'exploitation du bien-La cour ne peut se permettre de contester l'adoption par le juge d'une méthode d'évaluation quelconque en raison du fait qu'il s'agit là d'un choix fondé sur une appréciation de la preuve qu'un tribunal d'appel se doit de respecter en l'absence d'erreur grave et manifeste-Pour connaître la valeur marchande d'un immeuble pour les fins de la Loi, la technique qui consiste à déterminer son prix de vente probable sur le marché libre en se basant sur les ventes d'immeubles comparables dans la région avoisinante (méthode d'évaluation par comparables) est si supérieure à n'importe quelle autre qu'elle ne saurait être mise de côté sans la conviction qu'il est impossible d'y avoir recours-Par contre, un tribunal d'appel peut intervenir lorsque la méthode d'évaluation par comparable a été appliquée de façon arbitraire et dénuée de fondement rationnel comme en l'espèce-Le juge a eu tort de rejeter de la liste des ventes comparables celles oú le vendeur était soit un failli et son syndic, soit une compagnie de fiducie qui avait repris possession de l'immeuble garantissant sa créance (les ventes particulières)-Le motif avancé à l'appui du rejet de ces ventes particulière, c'est-à-dire qu'il s'agissait de ventes non représentatives du fait qu'elles étaient consenties par des vendeurs plus ou moins forcés de disposer de leur bien dans le cadre d'une faillite, n'est pas suffisant pour justifier leur mise de côté automatique-Le prix de ces ventes particulières était fort probablement inférieur au prix normal du marché, mais on a tort de n'y attacher aucune signification-Par ailleurs les ajustements apportés aux prix de quelques-unes des ventes retenues pour tenir compte d'une supposée supériorité des immeubles concernés par rapport à l'immeuble exproprié ne trouvaient aucun support dans la preuve, et de plus, l'évaluateur n'avait aucune connaissance lui permettant de porter jugement à cet égard-Finalement, la manière adoptée de dégager la valeur moyenne du prix des ventes en divisant celles retenues en sous-groupes constitue un exercice mathématique injustifié-Appel accueilli pour permettre le redressement des erreurs manifestes soulignées dans l'application de la méthode d'évaluation par comparable-Loi sur l'expropriation, S.R.C. 1970 (1er Supp.), ch. 16, art. 25(1)a).

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