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Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Canada ( Conseil du Trésor )

A-683-93

juge Robertson, J.C.A.

20-10-94

6 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la CRTFP (la Commission) a statué qu'elle n'avait pas compétence pour entendre une plainte selon laquelle le Conseil du Trésor ne s'était pas conformé à une décision antérieure de la Commission-Le requérant a fait un renvoi devant la Commission en vertu de l'art. 99 de la Loi pour savoir si l'employeur était tenu de percevoir l'augmentation des cotisations syndicales conformément aux modalités de la convention collective applicable-L'employeur a reçu l'ordre de respecter son obligation-L'employeur n'a pas été capable de récupérer l'augmentation des cotisations syndicales des employés qui avaient démissionné, pris leur retraite ou avaient été mutés à l'extérieur de la fonction publique-La Commission prétend qu'elle n'est pas compétente pour entendre la plainte, étant donné que l'art. 23(1)c) s'applique uniquement à l'exécution des décisions des arbitres et non à celles de la Commission-La décision rendue le 8 septembre 1992 en vertu de l'art. 99 est une décision de la Commission, et non une décision d'un arbitre-La décision de la Commission est inattaquable-L'art. 99 n'incorpore aucune disposition relative à l'«exécution forcée»-L'art. 99 permet à l'employeur ou au syndicat de saisir la Commission d'une affaire lorsque l'obligation en litige n'en est pas une qu'on peut forcer l'employeur à respecter par le biais d'un grief d'employé-Le fait que le législateur fédéral n'a pas expressément prévu de droit d'exécution forcée en ce qui concerne les décisions rendues en vertu de l'art. 99 n'amène pas à conclure que la Loi comporte nécessairement une lacune-Demande rejetée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), c. P-35, art. 23(1)c), 99 (mod. par L.C. 1992, c. 54, art. 72).

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