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Rajan c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

IMM-4548-94

juge Rothstein

28-10-94

5 p.

Requête en vue d'obtenir le sursis de la transformation d'une mesure d'interdiction de séjour en une mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise relativement aux demandes d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre d'une décision défavorable rendue sur l'invocation de raisons humanitaires, et à l'encontre d'une mesure d'interdiction de séjour -- L'art. 32.02(1) de la Loi sur l'immigration porte que, s'il ne lui est pas délivré d'attestation de départ, la mesure d'interdiction de séjour dont est frappé l'intéressé devient une mesure d'expulsion -- Puisque la requérante entend demeurer au Canada, aucune attestation de départ ne sera délivrée et la mesure d'interdiction de séjour deviendra une mesure d'expulsion -- La Cour n'est pas compétente pour accorder le sursis puisque ce serait expressément contraire à une disposition d'une loi fédérale -- Les cours ne peuvent passer outre à une loi, ni la modifier -- La décision Llewellyn c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 24 Imm. L.R. (2d) 154 (C.F. 1re inst.) n'est pas acceptée si elle signifie que la Cour peut rendre une ordonnance contraire à une loi fédérale -- Le seul fondement qui permette à la Cour de suspendre l'obligation de respecter une disposition expresse d'une loi ou d'un règlement est si une disposition de la loi ou du règlement est contestée sur le fondement de la constitution ou de la Charte -- Si les conditions relatives au sursis sont respectées, la Cour peut retarder l'application de la loi ou du règlement: RJR MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 -- Dans ces circonstances, la Cour doit déterminer si une règle de droit est incompatible avec la loi suprême du Canada, la Constitution -- Même en supposant que l'on puisse retarder l'application de l'art. 32.02(1) s'il fait l'objet d'une contestation constitutionnelle et qu'ainsi la mesure d'interdiction de séjour ne devienne pas une mesure d'expulsion, rien n'indique que la requérante soulevait une telle contestation -- Les arguments de la requérante concernaient l'illégalité des procédures ayant mené à la délivrance de la mesure d'interdiction de séjour, et non l'illégalité de l'art. 32.02(1) -- Bien que ces arguments paraissent être fondés sur des violations qui auraient été commises à l'égard des règles de la justice naturelle ou de l'équité procédurale, même si cette illégalité qu'elle allègue pouvait être fondée sur des arguments liés à la Charte, ces arguments ne visent pas l'application de l'art. 32.02(1) et la transformation d'une mesure d'interdiction de séjour en une mesure d'expulsion après une période donnée -- La Cour peut surseoir à la mise en oeuvre d'ordonnances ou de décisions des tribunaux d'instance inférieure -- La Cour a compétence pour accorder le sursis lorsqu'un agent d'immigration ordonne à un requérant de quitter le Canada à une date précise si le requérant établit qu'une question grave se pose, qu'il subira un préjudice irréparable si la mesure d'expulsion est exécutée et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur -- La demande visant à contraindre la requérante à quitter le Canada est prématurée -- Les décisions Duggal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 20 (C.A.F.); Ramnarine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] A.C.F. no 404 (C.A.) (QL); et Sereno c. Canada (Solliciteur général), IMM-6119-93, juge Pinard, 6-12-93, encore inédite, précisent toutes que, tout comme la Cour d'appel fédérale n'est pas compétente pour entendre l'appel interjeté à l'encontre d'une décision rendue par la Section de première instance relativement à une demande d'autorisation, il ne peut être interjeté appel de la décision qui tranche une demande de sursis puisque cette demande fait partie intégrante du processus d'autorisation -- S'il ne peut être interjeté appel de la décision relative au bien-fondé de la demande de sursis, il ne peut être interjeté appel de son volet qui concerne la compétence -- La Cour n'est pas compétente pour certifier une question pour la Cour d'appel dans le cadre de la demande de sursis -- Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 32.02(1) (édicté par L.C. 1992, ch. 49, art. 22).

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