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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Martel

A-1691-92

juge Desjardins, J.C.A.

28-9-94

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge- arbitre rendue en vertu de l'art. 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage -- La question soulevée est de savoir si l'intimée doit être exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage au motif qu'elle a quitté "volontairement son emploi sans justification" -- Elle a déclaré avoir cessé de travailler pour suivre un cours de formation d'une durée de deux semaines -- Le juge-arbitre a statué que le fait pour une personne de quitter son emploi pour suivre un cours dans le but d'améliorer ses possibilités d'emploi constituait une raison valable au sens de l'art. 28 de la Loi -- Il est contraire aux principes mêmes qui sont à la base du système d'assurance-chômage que l'employé qui quitte volontairement son emploi aux fins de suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission de l'emploi et de l'immigration puisse faire supporter par les contribuables le poids économique de sa décision -- Le but premier de l'assurance-chômage est de prévoir une compensation pour tout assuré qui se trouve involontairement sans emploi, et non d'assister ceux qui, par choix personnel, décident de parfaire leur formation -- Le sens à donner au mot "sans justification" est une question de droit -- L'intimée n'était pas fondée à agir comme elle l'a fait -- Demande accueillie-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28.

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