Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sovereign Life Insurance Co. c. Canada

A-277-94

juge en chef Isaac

20-9-94

4 p.

Appel de l'ordonnance rendue par le juge des requêtes ([1994] 3 C.F. 361) relativement à deux requêtes -- Première requête présentée par l'intimée en vue d'obtenir l'avis et les instructions de la Cour en vertu de la Règle 473 -- Deuxième requête présentée par les appelants en vue de faire rejeter l'appel qu'ils prétendent hypothétique -- Le consentement visé par la Règle 473 n'a été ni demandé, ni obtenu avant que le juge des requêtes entreprenne l'audition de la requête -- Le consentement de toutes les parties en cause est essentiel à l'exercice, par le juge des requêtes, du pouvoir discrétionnaire que lui confère la Règle 473 -- En l'absence du consentement des appelants, le juge des requêtes n'avait pas compétence pour prononcer les dispositions de son ordonnance qui concernent la production de documents et l'interrogatoire préalable de témoins -- Appel accueilli en ce qui a trait à la première requête -- Le juge des requêtes a conclu que l'appel était hypothétique, mais il a néanmoins exercé son pouvoir discrétionnaire de l'entendre parce que l'audition de l'appel permettrait probablement de trancher la question de la procédure à suivre par le ministre des Finances lorsqu'il prend un arrêté en vertu de l'art. 680 de la Loi sur les sociétés d'assurance -- Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement -- Appel rejeté en ce qui a trait à la deuxième requête -- Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 473 -- Loi sur les sociétés d'assurance, L.C. 1991, ch. 47, art. 680.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.