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Contenu de la décision

Canada ( Procureur général ) c. Wiseman

T-2094-94

juge Cullen

8-5-95

9 p.

Demande de contrôle judiciaire en vue de l'annulation de la décision par laquelle l'arbitre avait fait droit au grief de l'intimé-L'intimé avait présenté un grief contre la décision de l'employeur de changer son horaire de travail de façon à permettre à un collègue de prendre un congé annuel, ce qui avait eu pour effet de modifier la date de son jour de repos-L'intimé a soutenu que la convention collective obligeait l'employeur à consulter ses employés avant de modifier l'horaire de façon à répondre aux demandes de congé annuel d'autres employés-L'arbitre a conclu que l'omission de consulter l'intimé avant de modifier l'horaire constituait une violation de la convention collective-La norme de contrôle applicable est déterminée par quatre indices: 1) la nature spécialisée du tribunal; 2) l'existence d'un droit d'appel prévu par la loi; 3) la question de savoir si la question à trancher relève directement du champ d'expertise du tribunal; 4) l'existence d'une clause privative-L'arbitre spécialisé en relations du travail est désigné en vertu de l'art. 93 de la Loi et est un décideur fortement spécialisé-La Loi ne conférait aucun droit d'appel de la décision de l'arbitre, justifiant ainsi la retenue judiciaire-L'interprétation de la convention collective relevait directement du champ d'expertise de l'arbitre-Seule la non- existence d'une clause privative militait contre la retenue judiciaire-La non-existence d'une clause privative ne constitue pas en soi un facteur déterminant (Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557)-Un objectif fondamental de l'interprétation des conditions d'une convention collective est de découvrir l'intention des parties; une décision qui montre qu'il est tenu compte de la dynamique au lieu de travail est précisément le genre de décision à l'égard de laquelle il faudrait faire preuve d'une grande retenue-La Cour doit faire preuve d'une grande retenue à l'égard de la décision de l'arbitre-La décision de l'arbitre est raisonnablement étayée par la preuve, de sorte qu'il ne convient pas que la Cour intervienne-Demande rejetée-Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, art. 93.

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