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Page c. Canada ( Tribunal d'appel des anciens combattants )

T-2253-93

juge Joyal

17-8-94

20 p.

Demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la décision par laquelle le Tribunal d'appel des anciens combattants a refusé d'accorder une pension au requérant en vertu de l'art. 21(1) de la Loi sur les pensions-Le requérant a subi des blessures lors d'un accident d'automobile survenu à Chypre en 1990 pendant qu'il était affecté au Contingent canadien de la Force d'observation des Nations Unies pour le désengagement en Syrie, région désignée comme zone de service spécial aux fins de la Loi-Le requérant a obtenu une autorisation de s'absenter pendant 60 heures de son poste en Syrie à compter du 10 novembre 1990 ainsi qu'une permission de trois jours des Nations Unies qui a commencé le 14 novembre 1990-Le requérant et sa fiancée ont été impliqués dans un accident d'automobile le 13 novembre 1990-Une demande de compensation a été présentée à la Commission canadienne des pensions conformément à la Loi sur les pensions-La Commission a déclaré que l'accident était «attribuable au service dans une zone de service spécial (Chypre)», et a accordé une pension mensuelle de 1 427,68 $ en vertu de l'art. 21(1) de la Loi-Décision modifiée à deux reprises-Il a été jugé que les blessures subies par le requérant n'ouvraient pas droit à pension en vertu de l'art. 21(1)-Le comité d'examen a conclu que le requérant n'était pas admissible-Le Tribunal d'appel des anciens combattants a confirmé la décision du comité d'examen-La Commission n'avait pas compétence pour rendre une troisième décision infirmant celle du comité-Elle était functus officio lorsqu'elle a décidé de modifier l'admissibilité du requérant à une pension-Ni le comité d'examen ni le Tribunal d'appel des anciens combattants n'ont été à juste titre saisis de l'affaire-Violation de la justice naturelle-Interprétation du crédit no 58a de la Loi des subsides no 10 de 1964 et de l'art. 21(1) de la Loi sur les pensions-Le requérant devait être en service pour être admissible à une pension-L'éventail des invalidités ouvrant droit à pension est plus étendu que celui applicable au service militaire effectué en temps de paix-Différences entre le service militaire effectué en temps de paix et celui effectué en temps de guerre chaque fois qu'une pension d'invalidité est en cause-Il faut examiner les faits pour déterminer si le membre était «en service» au moment oú il a été blessé-Les autorités militaires ont aidé le requérant à organiser son voyage et ont manifesté leur intérêt pour les répercussions du mariage interracial projeté-Le requérant était en période de service donc «en service» lorsque l'accident s'est produit-Le texte du crédit 58a est ambigu-L'expression «à l'égard de son service dans ladite zone» n'a pas le sens restreint que lui a accordé la Défense nationale-Aucune limite géographique n'est imposée-Le texte de loi est censé conférer à un casque bleu le statut d'un combattant de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il effectue son service militaire dans une zone désignée-Le rôle des casques bleus canadiens demande que l'on accorde au crédit 58a une interprétation plus large qui soit davantage compatible avec l'intention du législateur-La protection s'applique si l'invalidité se produit lorsqu'un casque bleu bénéficie d'un statut de combattant de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il effectue son service militaire dans une zone désignée-Interprétation compatible avec l'objet général de la Loi sur les pensions exprimé à l'art. 2-La décision du Tribunal d'appel des anciens combattants devrait être annulée-Demande accueillie-Loi des subsides no 10 de 1964, S.C. 1964-1965, ch. 34, annexe B, crédit 58a-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 2, 21(1).

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