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Assoc. canadienne des radiodiffuseurs c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique

A-3-94

juge Létourneau, J.C.A.

24-10-94

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par la Commission du droit d'auteur relativement aux redevances à percevoir pour l'exécution en public d'oeuvres musicales par des stations de télévision commerciale-L'intimée a, conformément à l'art. 67 de la Loi sur le droit d'auteur, déposé pour 1993 un état des redevances qu'elle se proposait de percevoir en paiement des licences qu'elle accorde pour l'exécution publique de ses oeuvres musicales-Le tarif 2.A.1 porte sur les redevances à percevoir des stations canadiennes de télévision commerciale pour l'exécution publique de la musique qu'elles diffusent au cours de leurs émissions-Le tarif prévoit une licence générale pour toutes les utilisations des oeuvres musicales de l'intimée et des redevances calculées au taux de 2,1 % des recettes publicitaires annuelles de chacun des radiodiffuseurs-La requérante s'est opposée à ce tarif au motif qu'il était trop élevé et que la formule du pourcentage des recettes et celle du tarif général étaient insatisfaisantes-La Commission a certifié le projet de tarif soumis par l'intimée-La requérante a prétendu que la Commission (1) avait commis une erreur de droit en statuant que l'art. 28.01 de la Loi permet aux câblodistributeurs de retransmettre des signaux locaux de télévision sans violer les droits d'exécution de l'intimée; (2) avait outrepassé ou fait défaut d'exercer sa compétence en se fondant sur une décision antérieure de la Commission d'appel du droit d'auteur et en ne tenant pas compte du dossier qui lui était soumis; (3) avait outrepassé sa compétence en refusant de certifier un tarif qui se rapproche de façon équitable et raisonnable du prix qui serait établi s'il existait un marché libre pour les droits d'exécution; (4) avait outrepassé sa compétence en protégeant les titulaires de droit d'auteur contre les forces du libre marché; (5) avait commis une erreur de droit et avait entravé irrégulièrement son pouvoir discrétionnaire en refusant d'examiner le bien-fondé des éléments de preuve relatifs aux tarifs de redevance comparables appliqués aux États-Unis-L'art. 28.01(2) prévoit que la communication au public d'une oeuvre musicale ne constitue pas une violation du droit d'auteur lorsque la communication consiste en la retransmission d'un signal local ou éloigné-La demande est rejetée-Le deuxième et le cinquième moyen sont mal fondés-La conclusion de la Commission suivant laquelle le marché canadien et le marché américain ont des structures de prix différentes n'est ni déraisonnable ni injustifiée par la preuve-Sur le fondement du dossier, la Commission a conclu que les changements intervenus depuis 1986 n'étaient pas assez significatifs pour justifier une réduction de tarif ou un changement d'approche en matière de fixation de tarif-La Commission pouvait légitimement recourir au raisonnement suivi dans une décision antérieure-La Commission a tenu compte d'une étude portant sur des émissions prises individuellement (analyse de la corrélation entre la quantité de musique et les fluctuations des recettes et, partant, les redevances), mais a retenu une formule tarifaire basée sur l'ensemble de la programmation d'une station-La Commission avait compétence pour faire ce choix, qui relevait de son domaine d'expertise et qui commande la déférence du tribunal-Il n'y a aucune raison valable de réviser les troisième et quatrième questions, qui concernent le mandat que la Loi confère à la Commission-Le mandat de la Commission consiste à établir des tarifs dont le fondement est raisonnable, convenable ou rationnel pour l'utilisation des oeuvres musicales-Bien que la méthode consistant à tenter de se rapprocher d'une façon juste et raisonnable du prix du marché constitue un fondement rationnel de fixation du tarif, la décision de la Commission de rejeter cette méthode relevait de son champ de compétence-La Commission a bien compris sa mission lorsqu'elle a déclaré qu'elle devait assurer un certain équilibre au sein du marché entre les titulaires de droit d'auteur et les utilisateurs-Comme la Commission est mieux placée que la Cour pour trouver un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droit d'auteur et les usagers, la Cour n'interviendra que si le résultat atteint est manifestement déraisonnable-La requérante n'a pas établi que la Commission avait agi de façon déraisonnable ou qu'elle avait outrepassé sa compétence en décidant qu'il était injustifié dans le contexte canadien de laisser les forces du marché jouer-La Commission a commis une erreur de droit en décidant que, pour l'année 1990 et jusqu'à la modification, en 1993, de la définition de l'expression «oeuvre musicale», l'exonération de responsabilité en matière de violation de droit d'auteur prévue à l'art. 28.01(2) s'appliquait aux câblodistributeurs qui communiquent des oeuvres musicales par la retransmission de signaux locaux-Avant la modification, la Cour a interprété l'art. 3(1)f) de façon à ce que les câblodistributeurs et les stations de télévision, lorsqu'ils diffusent des émissions, ne communiquent pas des oeuvres musicales, mais les exécutent-On doit donner le même sens aux mêmes mots que l'on trouve à l'art. 28.01(2)-L'erreur de la Commission n'a pas eu un effet déterminant sur sa décision-La Commission a cité l'art. 28.01(2) comme motif supplémentaire, mais inutile, de rejeter la prétention de la requérante suivant laquelle les câblodistributeurs devaient être déclarés conjointement responsables avec la requérante de la violation du droit d'auteur et qu'ils devaient assumer la part de responsabilité de la requérante relative à la retransmission par câble-Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1)f) (mod. par. L.C. 1988, ch. 65, art. 62), 28.01 (édicté, idem, art. 64), 67 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12; L.C. 1993, ch. 23, art. 4), 67.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 10, art. 12; L.C. 1993, ch. 23, art. 4).

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