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Kamber ( Re )

T-163-94

juge Richard

30-1-95

6 p.

Appel interjeté contre le rejet d'une demande de citoyenneté pour défaut de posséder une connaissance suffisante de l'une des deux langues officielles ainsi qu'une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges de la citoyenneté telles que requises par l'art. 5(1) de la Loi-L'appelante soutient qu'il existe des raisons d'ordre humanitaires justifiant une recommandation spéciale au ministre afin de le dispenser des exigences de l'art. 5(1) de la loi-Lors de l'audience l'appelante a démontré une connaissance des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté mais toujours pas une connaissance linguistique suffisante-L'appelante a soumis un rapport d'évaluation psychologique concluant qu'elle rencontrait d'importantes difficultés d'apprentissage surtout quant aux concepts abstraits qu'on rencontre dans l'apprentissage d'une langue seconde-La question en litige est de déterminer si l'appel peut être accueilli sur la base de cette preuve pour des raisons d'ordre humanitaire-Seul le gouverneur en conseil et le ministre se voient octroyer le pouvoir de faire la recommandation ou d'ordonner l'attribution de la citoyenneté-La législation n'accorde pas au tribunal le pouvoir d'ordonner une dispense des dispositions de l'art. 5(1)-Toutefois la Cour a la compétence de retourner le dossier au juge de citoyenneté soit lorsque le juge n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents soit lorsque des renseignements pertinents ont été versés au dossier lors d'une nouvelle audition devant la Cour fédérale-Le retour du dossier est possible sans que l'appelante doive déposer une demande de contrôle judiciaire, surtout lorsque la disponibilité de ce dernier recours est douteux comme en l'espèce en raison de l'art. 16 de la Loi-Dossier retourné au juge de la citoyenneté pour qu'elle tienne compte du rapport d'évaluation psychologique-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1), 16.

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