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Villetard's Eggs Ltd. c. Canada ( Office de commercialisation des oeufs )

T-2042-93

juge Muldoon

4-11-94

21 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l'Office canadien de commercialisation des oeufs (l'«Office») a refusé de délivrer à la requérante un permis d'acheteur et un permis de vendeur pour la commercialisation interprovinciale des oeufs-L'Office a annulé le permis d'acheteur interprovincial et le permis de vendeur interprovincial d'une société, formée d'administrateurs et d'actionnaires de la personne morale requérante, parce qu'elle a enfreint les conditions de son permis et le règlement en s'occupant illégalement de commercialisation des oeufs-La personne morale requérante prétend être une nouvelle entité n'ayant aucun lien avec la société dissoute-Pour refuser de délivrer les permis, l'Office s'est appuyé sur la décision Wright c. Canada (Office de commercialisation des oeufs), [1978] 2 C.F. 260 (C.A.), dans laquelle on a statué qu'une conduite est déguisée lorsque l'auteur d'une demande de permis s'organise pour faire indirectement ce qu'il ne peut pas faire directement-Depuis le prononcé de la décision Wright, la disposition relative à l'octroi de permis a été modifiée afin de restreindre l'étendue des pouvoirs de l'Office-La présente espèce ne présente pas les mêmes caractéristiques que l'affaire Wright puisque les faits dans cette affaire se rapportaient: (1) à un complot visant à enfreindre la loi pour de l'argent, (2) à une manoeuvre subreptice afin de continuer de vendre des oeufs après l'annulation d'un permis, et (3) à une volonté d'agir au mépris de la loi et de l'Office-La requérante a ouvertement fait la demande de permis sous sa dénomination sociale et s'est pliée à la décision défavorable prise par l'Office-De plus, la présente espèce comprend un élément de principe constitutionnel ou d'égalité des chances à l'égard des producteurs d'oeufs des territoires qui, en raison de leur situation géographique, ne peuvent obtenir un contingent de production d'oeufs et, partant, se livrer au commerce interprovincial ou international-Contrairement aux faits dans l'affaire Wright, la requérante n'a pas détruit la bonne foi de sa demande-L'art. 5 du règlement actuel est impératif, à moins que la requérante ne soit visée par l'exception prévue à l'art. 8-L'Office a de bonnes raisons pour refuser de délivrer un permis lorsque la preuve établit que l'auteur de la demande a effectivement comploté, éludé la loi, commis un trompe-l'oeil, une fraude ou une tromperie et agi au mépris de la loi; toutefois, il n'y a pas de preuve semblable en l'espèce-La norme de preuve à l'égard de ces accusations, qui ressemblent à des accusations criminelles, doit être une probabilité élevée, et il faut que l'évaluation de l'Office soit exacte pour que sa décision de refuser de délivrer un permis soit confirmée dans le cadre d'un contrôle judiciaire-Un tribunal établi par la loi comme l'Office n'a aucune compétence propre et aucune clause privative ne met ses décisions à l'abri d'un contrôle judiciaire-L'expertise de l'Office réside dans la commercialisation interprovinciale et internationale des oeufs et n'a rien à voir avec des questions de compétence, ni avec des questions de droit comme les tentatives déguisées, le complot, la fraude ou la tromperie; la Cour n'a pas à s'incliner devant l'Office à l'égard de ces questions-En dépit des actes fautifs commis par la société, la personne morale requérante n'est pas un stratagème, à moins qu'elle n'ait pris part à un trompe-l'oeil, une fraude et une manoeuvre subreptice-La Cour annule la décision par laquelle l'Office a refusé de délivrer les permis et ordonne à l'Office de traiter la demande en faisant abstraction de la conduite ou des activités de qui que ce soit, excepté la requérante-Règlement de 1987 sur l'octroi de permis visant les oeufs du Canada, DORS/87-242, art. 5 et 7 (mod. par DORS/88-455, art. 2).

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