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Schemmann c. Canada ( Sous-commissaire du Service correctionnel )

T-1693-94

juge Reed

19-5-95

6 p.

Le demandeur cherche à obtenir un jugement déclaratoire selon lequel l'annexe I de la Loi ne s'applique pas à l'égard de sa déclaration de culpabilité, malgré la décision contraire du Sous-commissaire du Service correctionnel-Le demandeur prétend que les dispositions législatives qui ont été appliquées à son égard n'étaient pas en vigueur à la date de la commission de l'infraction, ce qui emporte la violation de ses droits aux termes de la Charte-Le demandeur a été accusé d'inceste-La décision du Sous-commissaire n'est pas discrétionnaire, car l'art. 125(1) de la Loi prévoit que l'auteur d'une infraction mentionnée à l'annexe I n'a pas accès à la procédure d'examen expéditif-Les modifications apportées à la Loi ont fait en sorte que l'annexe I: (1) empêche un détenu d'être mis en liberté automatiquement lorsqu'il a purgé les deux tiers de sa peine et (2) précise les infractions à l'égard desquelles la procédure d'examen expéditif est écartée-L'art. 11 de la Charte ne s'applique pas, car les modifications n'ont pas infligé au demandeur une peine plus sévère que celle qui était prévue au moment de la commission de l'infraction-L'art. 15 de la Charte ne s'applique pas, étant donné qu'aucun motif analogue n'est proposé de façon à permettre l'application de cette disposition-Pour figurer à l'annexe I, une infraction ne doit pas nécessairement être accompagnée de violence; le fait que l'inceste ait eu lieu entre deux adultes consentants n'est donc pas pertinent aux fins de la disposition en cause-Demande rejetée-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20, art. 125(1), annexe I-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] art. 15.

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